cr, 11 octobre 2022 — 22-84.613
Texte intégral
N° A 22-84.613 F-D N° 01384 GM 11 OCTOBRE 2022 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [LT] [OM] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de recel, blanchiment, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, a ordonné des vérifications avant dire droit sur son placement en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [LT] [OM], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [LT] [OM] a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2022. 3. Il a relevé appel de cette décision, le 5 juillet suivant, demandant à comparaître devant la chambre de l'instruction. 4. L'affaire a été appelée à l'audience de cette juridiction du 19 juillet 2022, lors de laquelle l'avocat de l'intéressé a sollicité un report au motif que le dossier de la procédure ne comprenait pas son procès-verbal d'audition en garde à vue et celui d'un co-mis en examen. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est borné à ordonner le versement au dossier de la procédure, au plus tard le 5 août 2022, des originaux procès-verbaux de garde à vue de M. [DC] [S] et de M. [OM], alors : « 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans le délai dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, délai prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que saisie par M. [OM], qui a comparu devant elle en visioconférence, d'un appel formé le 5 juillet 2022 contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, en se bornant, le 19 juillet 2022, à ordonner le versement au dossier de la procédure, au plus tard le 5 août 2022, des pièces qui n'y figuraient pas, ne s'est pas prononcée sur la détention provisoire dans le délai légal qui expirait le 21 juillet 2022 à minuit et a ainsi méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 4, 199, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la faculté offerte à la chambre de l'instruction par l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale de renvoyer l'audience à une date ultérieure lorsqu'elle constate que la procédure mise à sa disposition est incomplète, renvoi qui n'est pas destiné à procéder une vérification concernant la demande au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne l'autorise pas à statuer au-delà du délai légal, sauf à remettre l'intéressé en liberté ; qu'en renvoyant l'affaire sine die afin d'obtenir le versement au dossier de la procédure des pièces qui n'y figuraient pas, qu'elle jugeait nécessaires à l'examen de l'appel formé par M. [OM], sans remettre ce dernier en liberté, quand ce renvoi la conduisait pourtant à dépasser le délai dans lequel elle devait statuer sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 4, 197, alinéa 4, 199, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'un placement en détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la