cr, 11 octobre 2022 — 22-84.520
Texte intégral
N° Z 22-84.520 F-D N° 01381 GM 11 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 15 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de traite d'êtres humains et proxénétisme aggravés, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [L] a été mis en examen des chefs susvisés le 7 juillet 2021 et placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [L]. 4. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation des articles 5, 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce que, en l'absence de son avocat, qui n'avait pas été régulièrement convoqué, il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [L]. Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci M. [L], comparant, n'était pas assisté et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de ce dernier. 9. En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure comporte, non pas le justificatif de la convocation de Mme [F] [Y], avocate de M. [L], mais de celle d'un autre avocat, non désigné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.