2EME PROTECTION SOCIALE, 13 octobre 2022 — 21/01717
Texte intégral
ARRET
N° 771
S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01717 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSN
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 01 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03 et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 2
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 1er mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société [5] à l'URSSAF de Picardie, a :
validé le redressement notifié par l'URSSAF de Picardie à la société [5] par mise en demeure du 7 novembre 2019, pour un montant de 12.097 euros,
validé le redressement pour le surplus,
condamné en conséquence la société [5] à payer cette somme,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné la société [5] aux dépens.
Vu la notification de ce jugement à la société [5] le 2 mars 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 30 mars 2021,
Vu les conclusions déposées à l'audience du 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 1er mars 2021,
en conséquence, annuler les chefs de redressement litigieux à savoir le point 1 - Assiette minimum conventionnelle et le point 2 qui en découle - Réduction générale des cotisations,
débouter l'URSSAF de Picardie de sa demande de condamnation au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux redressements,
condamner reconventionnellernent l'URSSAF de Picardie au paiement d'une indemnité à hauteur de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF de Picardie aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions déposées à l'audience du 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel et ses demandes,
en conséquence, l'en débouter,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 1er mars 2021,
valider les chefs de redressement 1 et 2 pour un montant de 12 097 euros, augmentés des éventuelles majorations de retard,
y ajoutant, valider le redressement pour le surplus,
condamner la société [5] au paiement de ladite somme,
condamner la société [5] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et condamner la société [5] aux entiers dépens.
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SUR CE LA COUR,
Suite à une opération de contrôle portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'URSSAF de Picardie a adressé à la société [5] une lettre d'observations en date du 13 septembre 2019 l'informant d'un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 11 626 euros.
Faisant suite à la réponse de la société cotisante, l'URSSAF de Picardie l'a informée, le 15 octobre 2019, du maintien des régularisations opérées pour un montant de 10 985 euros.
Une mise en demeure émise le 7 novembre 2019 a été adressée à la société [5] pour un montant