2EME PROTECTION SOCIALE, 13 octobre 2022 — 21/02516

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Texte intégral

ARRET

N° 776

[U]

C/

URSSAF DE [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

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N° RG 21/02516 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDC3

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE BEAUVAIS EN DATE DU 04 avril 2019

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant

ET :

INTIME

URSSAF DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 4 avril 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant sur la contrainte délivrée par la caisse du RSI de [Localité 4] le 13 novembre 2015, signifiée le 20 novembre 2015, et frappée d'opposition par M. [K] [U], a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [K] [U] à l'encontre de la contrainte émise par le RSI de [Localité 4] le 13 novembre 2015,

- déclaré non fondée l'opposition de M. [K] [U],

en- conséquence, validé la contrainte du 13 novembre 2015 à un montant de 24 878 euros,

- condamné M. [K] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,81 euros et des dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,

Vu la notification du jugement à M. [K] [U] le 12 avril 2019 et l'appel relevé par celui-ci le lundi 13 mai 2019,

Vu la radiation de l'affaire ordonnée le 9 février 2021,

Vu la réinscription de l'affaire le 30 avril 2021 à l'initiative de l'URSSAF de [Localité 4],

Vu les observations à l'audience du 2 mai 2022, par lesquelles M. [K] [U] prie la cour d'annuler la contrainte qui lui a été décernée,

Vu les conclusions visées le 2 mai 2022 par le greffe et soutenues oralement à l'audience , par lesquelles l'URSSAF de [Localité 4] prie la cour de :

6 dire et juger que l'appel formé par M. [K] [U] à l'encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais le 4 avril 2019 est recevable mais non fondée,

- débouter M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer dans son entièreté la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais le 4 avril 2019,

- valider la contrainte litigieuse ramenée au montant total de 24 878 euros, dont 22 904 euros en principal et 1 974 euros de majorations de retard,

- laisser à la charge de M. [K] [U] les frais de signification par exploit d'huissier en date du 20 novembre 2015.

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SUR CE LA COUR,

M. [K] [U], affilié au régime social des indépendants du 15 avril 2008 au 6 février 2014 en sa qualité de commerçant, s'est vu délivrer une contrainte le 13 novembre 2015 par la caisse du RSI de [Localité 4] portant sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour un montant de 37 796 euros afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2009, des 1er et 4ème trimestres 2010, du 3ème et 4ème trimestre 2013, du 1er trimestre 2014, ainsi que des régularisations des années 2010, 2011, 2012 et 2014.

Saisi de l'opposition à cette contrainte formée par M. [K] [U] le 20 novembre 2015, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais a statué comme indiqué précédemment.

M. [K] [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré et conteste le bien fondé de la contrainte lui ayant été délivrée.

Il expose que la société [3] n'avait plus d'activité depuis l'année 2009 et avoir exercé exclusivement des activités salariées sur les périodes de cotisations réclamées dont il justifie par la présentation de ses contrats de travail.

Il soutient qu' en l'absence d'activité indépendante et