5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 octobre 2022 — 21/03185

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Texte intégral

ARRET

[V]

C/

S.A.R.L. TISEA

copie exécutoire

le 13/10/2022

à

Me ROMBY

Me FABING

CBO/IL/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

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N° RG 21/03185 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IELN

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ST QUENTIN DU 31 MAI 2021 (référence dossier N° RG 20/00104)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [V]

né le 13 Juillet 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et concluant par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. TISEA

[Adresse 3]

[Localité 4]

concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 01 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] a été embauché au terme d'un contrat à durée indéterminée de chantier, le 3 juillet 2017, par la société Tiséa en qualité d'agent technique.

La société relève de la convention collective des bureaux d'études et des sociétés de conseils.

La société emploie un effectif de 40 salariés.

A la suite du chantier sur lequel le salarié était affecté, l'employeur lui a proposé une nouvelle mission par avenant que le salarié a refusé.

L'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail du salarié le 12 mars 2018.

Par requête du 1er février 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin qui par jugement du 31 mai 2021, a :

- dit que le licenciement de M. [V] était justifié ;

- condamné la SARL Tiséa à payer M. [V] les sommes suivantes :

-2 250 euros au titre des rappels de salaires de l'année 2017 ;

-225 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SARL Tiséa de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SARL Tiséa aux entiers dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à M. [V] qui en a relevé appel le 16 juin 2021.

La société Tiséa a constitué avocat le 20 juillet 2021.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2021, M. [V] prie la cour de :

- réformer la décision entreprise ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat de sécurité ;

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'employeur en ses prétentions ;

- requalifier les fonctions occupées par le salarié ;

- condamner l'employeur à fournir des fiches de paye, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, et tous autres documents « sociaux » mentionnant le poste de chef de projet ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 250 euros brut salarial pour l'exercice 2017 et la somme de 1 687,50 euros brut salarial, outre congés payés à hauteur de 10% sur ces sommes, pour les mêmes périodes ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 875 euros brut salarial pour l'exercice 2018, outre congés payés à hauteur de 10% sur ces sommes, pour les mêmes périodes ;

- condamner l'employeur des chefs suivants :

- qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6 562,32 euros ;

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, la somme de

5 500 euros ;

- à titre de dommages et intérêts pour la perte dans les droits à chômage, la somme de

3 062,32 euros ;

- condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi la somme de 13 750 euros ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 527,78 euros net salarial ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner l'employeur des c