5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 octobre 2022 — 21/03888

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

[Y]

copie exécutoire

le 13/10/2022

à

Me DOUCHIN

Me LECRUBIER

CBO/IL/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

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N° RG 21/03888 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFVX

ARRET DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 21/00010)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [P]

né le 02 Août 1965 à Fort Lamy (TCHAD)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

concluant par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS

Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

Madame [O] [Y]

née le 23 Mai 1967 à [Localité 5] 92 (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 13 novembre 2006, par le cabinet juridique de Me [P] en qualité de secrétaire.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat.

Le cabinet emploie moins de 11 salariés.

Par courrier du 7 février 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 14 janvier 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui par jugement du 5 juillet 2021, a :

- dit que la prise d'acte de Mme [Y] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- pris acte que M. [P] reconnaissait devoir le salaire de décembre 2019 et le 13ème mois ainsi que le complément de salaire de janvier 2020 tel que cela a été acté par l'ordonnance de référé du 22 octobre 2020 ;

- condamné M. [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 7 007, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 700,10 euros de congés payés y afférents ;

- 7 149, 55 euros d'indemnité de congés payés

- 14 014, 36 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 15 000 euros d'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 503,59 euros de rappel de salaires du mois de décembre 2019 ;

- 350,35 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 503,59 euros de prime de 13ème mois ;

- 1 314,33 euros de rappel de salaires de janvier 2020 et du 1er au 7 février 2020 ;

- 131,43 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 056 euros de rappel de salaires pour les tickets restaurants non remis ;

- 1 422 euros de dommages et intérêts de non affiliation à la mutuelle

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les créances salariales portaient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par M. [P] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit le 22 janvier 2021 ;

- dit que les créances indemnitaires portaient intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de mise à disposition du jugement ;

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [P] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir.

Ce jugement a été notifié le 8 juillet 2021 à M. [P] qui en a relevé appel le 21 juillet 2021.

Mme [Y] a constitué avocat le 29 juillet 2021.

La cour d'appel d'Amiens par ordonnance du 28 avril 2022 a :

- débouté M. [P] de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil ;

- condamné M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1000 euros sur le fon