Chambre sociale section 3, 13 octobre 2022 — 19/03166
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03166
N° Portalis DBVC-V-B7D-GN7Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 04 Octobre 2019 - RG n° 18/00095
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [B]
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022003076 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Comparante en personne, assistée de Me Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.R.L. [2] MARCHE [Localité 4]
[Adresse 7]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, subtitué par Me DELESQ, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par M. [J], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [P] [B] d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [2] marché [Localité 4], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [P] [B] a été embauchée par la société [2] marché [Localité 4] (la société) en qualité d'employée commerciale par contrat à durée déterminée du 30 janvier 2014 jusqu'au 30 mai 2014, renouvelé à compter du 31 mai 2014 pour le remplacement d'une salariée en congé de maternité.
Le 18 juillet 2014, l'employeur a complété une déclaration au titre d'un accident du travail dont Mme [B] a indiqué avoir été victime dans les circonstances ainsi décrites :
- date: 18 juillet 2014 à 8 heures sur le lieu de travail habituel,
- activité de la victime lors de l'accident: cuisson pain
- nature de l'accident : électrocution
- objet dont le contact a blessé la victime: interrupture CFO
- horaires de travail de la victime le jour de l'accident: 7h30 - 10h30
- accident décrit par la victime le 18 juillet 2014 à 8 heures
- 1ère personne avisée: [I] [O], assistant magasin
Le certificat médical initial du 19 juillet 2014, établi par le centre hospitalier de [Localité 6], fait état d'une électrisation et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2014.
Par décision du 11 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] a été déclarée guérie par le médecin conseil de la caisse à la date du 10 décembre 2014.
Après échec de la tentative de conciliation, Mme [B] a saisi le 12 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l'origine de son accident du travail du 18 juillet 2014.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [B] à payer à la société la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 novembre 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 1er avril 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence:
- de reconnaître la faute inexcusable de la société [2] marché [Localité 4],
- de fixer au maximum la majoration de rente,
Avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonner une expertise médicale,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra les récupérer sur l'employeur,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société [2] marché [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société [2] marché [Localité 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 reçues au greffe le 29 avril 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mm