Chambre sociale section 3, 13 octobre 2022 — 20/01035
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01035
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRGM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciare d'ALENCON en date du 15 Mai 2020 - RG n° 19/00301
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge DESDOITS, substitué par Me MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [V] a été affilié au titre d'une activité de restauration rapide au régime de la sécurité sociale pour les indépendants du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Du 13 janvier 2016 au 2 septembre 2019, M. [V] a transmis à la sécurité sociale pour les indépendants (SSI) des prescriptions d'arrêts de travail.
M. [V] a sollicité au mois de décembre 2018 le bénéfice d'une pension d'invalidité, à la suite de quoi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne , venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, (ci-après 'la caisse') lui a notifié le 28 décembre 2018 le refus administratif de sa demande au motif qu'il n'était pas 'affilié à la sécurité sociale pour les indépendants au jour de sa demande'.
M. [V] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable, puis le tribunal de grande instance d'Alençon le 21 mai 2019.
Le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu le tribunal judiciaire d'Alençon a, par jugement du 15 mai 2020 :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019 confirmant le rejet de la demande de pension d'invalidité de M. [V],
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2020 soutenues oralement par son conseil, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019 confirmant le rejet de la demande de pension d'invalidité de M. [V],
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019, notifiée à M. [V] le 27 mars 2019,
- dire bien fondée la demande de pension d'invalidité de M. [V],
- renvoyer la caisse venant aux droits du RSI à liquider la pension d'invalidité de M. [V],
- condamner la caisse venant aux droits du RSI à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse venant aux droits du RSI aux dépens.
Par écritures déposées le 25 mars 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer et déclarer que c'est à bon droit que la caisse a refusé la demande de pension d'invalidité de M. [V],
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
L'article L.632-3 du code de sécurité sociale dispose :
Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
L'article 6 du chapitre Ier (conditions d'ouverture du droit et de service des prestations) de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales dispose :
La pension visée à l'article 1er (1°) est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes au moment de sa première demande de pension d'invalidité