Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022 — 20/01160
Texte intégral
C6
N° RG 20/01160
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
M. [O] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/01003)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 23 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 04 mars 2020
APPELANTE :
La MSA DES ALPES DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante et l'intimé en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.
M. [O] [J] a été affilié auprès de la MSA des Alpes du Nord, en qualité de chef d'exploitation du 1er février 2008 au 3 juin 2015, date de sa cessation d'activité.
La MSA des Alpes du Nord lui a appelé des cotisations non salariées au titre des années 2010 à 2014.
En date des 12 décembre 2014, 17 avril, 3 juillet et 11 décembre 2015, M. [J] a été mis en demeure de s'acquitter des sommes réclamées.
Une contrainte lui a été notifiée le 27 novembre 2018 pour un montant de 7 999,13 € correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010 à 2014.
Par recours du 28 décembre 2018, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy aux fins de contester cette contrainte.
Par jugement du 12 septembre 2019 devenu définitif, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a :
- Débouté M. [J] de son exception de prescription des sommes réclamées par la contrainte du 27 novembre 2018 ;
- Débouté M. [J] de sa demande de dispense de cotisations maladie, maternité, invalidité 2014 ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer dans le cadre de cette instance sur les cotisations des autres années que 2014 ;
Pour le surplus,
- Sursis à statuer ;
- Invité la MSA à présenter un calcul des cotisations de l'année 2014 sur la base des revenus des trois années précédentes (2011, 2012, 2013) égaux à 0 ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 décembre 2019 à 14 heures pour plaider.
Par jugement du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Reçu partiellement M. [J] en son opposition de contrainte.
- Validé la contrainte du 27 novembre 2018 à concurrence de la somme de 1 129,92 € relative aux majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011, 2012, 2013.
-Débouté la MSA pour le surplus de ses demandes.
-Débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la MSA à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
-Condamné M. [J] à payer à la MSA la somme de 1 129,92 €.
-Condamné M. [J] aux dépens comprenant les frais de notification (4,36 €), de signification du présent jugement (73,08 €) et de recouvrement forcé le cas échéant.
Par déclaration du 4 mars 2020, la MSA des Alpes du Nord a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-Reçu partiellement M. [J] en son opposition à contrainte.
-Validé partiellement la contrainte du 27 novembre 2018 à concurrence de la somme de 1.129,92 € relative aux majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011, 2012, 2013.
-Soustrait de ladite contrainte la totalité des sommes afférentes aux cotisations des majorations de retard 2014 au motif que la Caisse n'a pas présenté un calcul de cotisations 2014 basé sur un revenu égal à 0.
La MSA des Alpes du Nord s'est référée oralement à ses conclusions déposées le 19 avril 2022 pour demander à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Annecy,
Statuant de nouveau,
- Déclarer mal fondé M. [J] en son opposition à contrainte ;
A titre principal :
- Valider en son intégralité la contrainte du 27 novembre 2018 pour la somme de 7 999,13 € ;
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 7 999,13 € outre les dép