Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022 — 20/01469

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Texte intégral

C6

N° RG 20/01469

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Yan-eric LOGEAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00153)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2020

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

GROUPEMENT HOSPITALIER '[3]' (ancien centre hospitalier de [Localité 1]), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Yan-Rric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lisa CHEZE-DARTENCET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

Le 21 février 2018, le Centre Hospitalier Général de [Localité 1] désormais dénommé Groupement Hospitalier [3], a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes en date du 15 décembre 2017 qui a rejeté sa demande en remboursement de cotisations AT/MP sur la période de décembre 2012 à décembre 2014 qu'il considérait avoir indument versées au titre des rémunérations de ses agents contractuels.

Le 18 juin 2018, le Centre Hospitalier Général de [Localité 1] désormais dénommé Groupement Hospitalier [3], a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes en date du 30 mars 2018 qui a rejeté sa demande en remboursement de cotisations AT/MP pour les années 2015 et 2016 qu'il considérait avoir indument versées.

Par jugement du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence'a :

- ordonné la jonction des recours n°20180153 et 20180487 sous le n°20180153,

- infirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes en date des 15 décembre 2017 et 30 mars 2018 ayant rejeté les recours du Groupement Hospitalier [3] contre les décisions de l'Urssaf des 16 décembre 201 6 et 20 décembre 2017,

- condamné l'Urssaf Rhône-Alpes à payer au Groupement Hospitalier [3], la somme de 1.127.281 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à payer au Groupement Hospitalier [3] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 4 avril 2020, l'Urssaf Rhône-Alpes a interjeté appel.

A l'audience, l'Urssaf Rhône-Alpes fait développer ses conclusions en demandant à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter le Groupement Hospitalier [3] de toutes ses prétentions,

- confirmer les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes en date des 15 décembre 2017 et 30 mars 2018,

A titre reconventionnel,

- condamner le Groupement Hospitalier [3] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit :

- 1.127.281 € au titre des cotisations dues,

- 4.863 € au titre de la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,

- condamner le Groupement Hospitalier [3] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Groupement Hospitalier [3], fait oralement soutenir à l'audience ses conclusions en demandant à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renv