Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022 — 20/02034

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Texte intégral

C8

N° RG 20/02034

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPAP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [6]

la CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/01143)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020

APPELANT :

M. [J] [Z]

né le 31 Mars 1959

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en la personne de Mme [E] [X], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN,ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

M. [J] [Z] né le 31 mars 1959 chauffeur de la [7], présentant une affection de longue durée exonérante à type d'épisodes dépressifs depuis le 07 décembre 2015, s'est vu attribuer à ce titre le 09 décembre 2016 une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2017.

Le rapport médical d'attribution d'invalidité précise qu'il présentait au 12 octobre 2016 date de l'examen les antécédents suivants : arthrodèse de la colonne L4L5S1, adénocarcinome de la prostate réséquée en 2014, polypectomie du sigmoïde, arthrose cervicale, gonarthrose bilatérale, syndrome de l'apnée du sommeil appareillé, ainsi qu'une dépression chronique sévère, pour proposer sa mise en invalidité de type 2 pour épisodes dépressifs avec réduction de la capacité de gain supérieure à 2/3 à la date de stabilisation ou consolidation de son état le 1er janvier 2017.

M. [Z] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 16 février 2017.

Il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 28 août 2017 dans le cadre de la pose d'une prothèse totale du genou droit.

Le 05 février 2018 la CPAM de l'Isère lui a indiqué cesser l'indemnisation de cet arrêt de travail à compter du 28 février 2018 en raison de la règle de non-cumul des indemnités journalières et de la pension d'invalidité, le médecin conseil ayant estimé 'que l'affection à l'origine de son arrêt de travail (était) celle pour laquelle (il percevait) déjà une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2017.'

Une expertise médicale confiée au Dr [B] a conclu le 04 juin 2018 que 'l'arrêt de travail prescrit le 28 août 2017 pour pose d'une prothèse totale de genou n'avait pas lieu d'être prolongé au delà de 6 mois d'évolution sans complication post-opératoire, en l'absence de nouvelle pathologie, de nouveaux soins actifs ou de nouveaux projets thérapeutiques, et à la consolidation de son état de santé au 28 février 2018" et la caisse a confirmé son refus d'indemnisation.

Le 23 août 2018 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [Z] et celui-ci a contesté ce rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 22 mai 2020 ce tribunal a :

- débouté M. [Z] de ses demandes,

- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a déclaré son état de santé stabilisé à la date du 28 février 2018,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 07 juillet 2020 M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 09 juin 2020 et u terme de ses conclusions déposées le 19 mai 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

statuant à nouveau

- d'annuler la notification de la décision de la CPAM du 14 juin 2018, ensemble la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 août 2018,

En conséquence

- d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique avec la même mission que le Dr [B],

- de condamner la CPAM aux dépens de 1ère instance et d'appel outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 02 juin 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à