Chambre de la Proximité, 13 octobre 2022 — 22/01106
Texte intégral
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBK6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0433
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 08 Mars 2022
APPELANTS :
Madame [Y] [W]
née le 03 Septembre 1983 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
Monsieur [N] [L]
né le 27 Septembre 1984 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
CAF DE SEINE-MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [7]
Service Surendettement
[Localité 2]
TRESORERIE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octovre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 mars 2021, M. [N] [L] et Mme [Y] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 avril 2021.
Le 10 août 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois au taux de 0% avec une mensualité de 519 euros.
M. [L] et Mme [W] ont contesté ces mesures, arguant du caractère trop élevé de la mensualité retenue.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe statuant en matière de surendettement a :
- déclaré le recours recevable en la forme ;
- déclaré le recours mal fondé ;
- dit que les mesures recommandées par la commission entreront en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi et confirmer le montant de la mensualité prévu par la commission, le premier juge a retenu une quotité saisissable de 1 423,64 euros compte-tenu du salaire mensuel moyen perçu par M. [L], des ressources mensuelles du couple d'un montant total de 3 418,50 euros et des charges d'un montant de 2 879 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2022, Mme [W] et M. [L] ont relevé appel de cette décision.
A l'audience du 15 septembre 2022, les appelants sollicitent la réduction de la mensualité à la somme de 200 euros par mois. Ils font principalement valoir que le salaire de M. [L], qui travaille en intérim, est variable, que les ressources de Mme [W] à l'issue de son congé maternité sont incertaines et que le couple a quatre enfants à charge et doit faire face au paiement d'un loyer important et de charges lourdes, compte-tenu notamment de la scolarisation d'une de leur fille, qui rencontre des problèmes de comportement, dans l'enseignement privé. Ils précisent qu'ils ont déposé des demandes de logement afin de réduire leur charge à ce titre et qu'ils ne perçoivent pas d'allocation logement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIVATION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Ni la bonne foi ni la situation de surendettement de M. [L] et de Mme [W] ne sont en l'espèce contestées de sorte que les appelants sont fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de M. [L] et de Mme [W] sera fixé à la somme de 11 887,59 euros en l'absence de contestation élevée sur ce point.
Aux termes de l'article L.