Pôle 6 - Chambre 12, 14 octobre 2022 — 17/13510

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13510 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NAJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00671

APPELANTE

Madame [W] [Z] [R] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 23 septembre 2022 et prorogé au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [Z] [R] épouse [Y] (l'assurée) d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à CNAV (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 mai 2014, l'assurée, née le 3 octobre 1952, a sollicité la liquidation de sa pension vieillesse à effet du 1er juillet 2014 ; qu'elle avait déclaré avoir cotisé au régime général en France de 1973 au 30 mai 2014 et avoir été reconnue inapte au travail par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime en octobre 2002 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 26 mai 2014 ; qu'elle a perçu une pension d'invalidité jusqu'au 1er août 2013 ; qu'elle a sollicité de la CRAMIF, par lettre du 7 juillet 2014, le versement rétroactif de la pension d'invalidité du 1er août 2013 au 30 juin 2014, laquelle demande a été rejetée le 9 janvier 2015 ; que le 4 février 2015, la caisse a notifié à l'assurée une retraite personnelle à effet du 1er juillet 2014, se substituant à la pension d'invalidité pour inaptitude qu'elle percevait depuis le 1er janvier 2005, calculé au taux plein de 50% sur 164 trimestres cotisés en France au régime général ; que le 16 mars 2015, l'assurée a contesté le montant de sa pension de vieillesse au motif qu'il était inférieur à 50% du montant de son revenu mensuel au 30 mai 2014 et a demandé que soit prise en compte la période au cours de laquelle elle se trouvait en arrêt de travail ; que par décision du 11 juin 2015, la caisse a maintenu le montant de la retraite initialement fixé à 681,10 euros au 1er juillet 2014 ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 30 juin 2015 en demandant notamment que le montant mensuel de sa pension de vieillesse soit égal au montant de la pension d'invalidité de 2e catégorie qui lui avait été attribuée soit 857,88 euros ; que la commission de recours amiable a rejeté cette requête le 17 mars 2016 ; que l'assurée a alors porté le litige devant le tribunal les affaires de sécurité sociale d'Évry le 17 mai 2016.

Par jugement du 28 septembre 2017, ce tribunal a :

- Dit l'assurée recevable en son recours ;

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2016 ;

- Débouté l'assurée de ses demandes.

L'assurée a le 3 novembre 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.

Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, l'assurée demande à la cour de :

- De la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement entrepris rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le revenu de base est de 19 749,15 euros ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appe