Pôle 6 - Chambre 12, 14 octobre 2022 — 21/05639
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Octobre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5GB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-05330
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMEE
CPAM PARIS
Direction du contentieux - Pôle contentieux général
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [D] d'un jugement rendu le 06 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 27 mai 2015 opposé à M. [D] un refus de règlement d'indemnités journalières pour des arrêts de travail au titre de l'assurance maladie du 20 juin 2013 au 15 août 2013 et du 02 mai 2014 au 31 mai 2014 au motif que ses avis d'arrêt de travail lui étaient parvenus après la fin de la période de repos prescrite; que M. [D], après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a le 27 octobre 2015 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 06 juin 2016 a dit M. [D] recevable mais non fondé en son recours et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que l'intéressé ne justifie pas du caractère irrésistible de son état de santé pour les deux périodes pendant lesquelles il aurait dû faire parvenir ses arrêts de travail à la caisse.
M. [D] a interjeté appel le 17 août 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2016. L'affaire a été radiée par arrêt du 28 juin 2019 au motif que le dossier n'était pas en état (N°RG 16/11218), puis réinscrite au rôle à la demande de l'appelant le 25 juin 2021.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, M. [D] demande à la cour de :
- rétablir l'affaire au rôle,
- infirmer le jugement du tribunal,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- ordonner le versement des indemnités journalières pour la période allant de juillet 2012 à décembre 2014,
En tout état de cause,
- juger que son état de santé explique qu'il ne pouvait pas transmettre ses arrêts de travail des 20 juin 2013 et 02 mai 2014 à la caisse,
- ordonner le versement des indemnités journalières pour les périodes du 20 juin 2013 au 14 août 2013 et du 02 mai 2014 au 31 mai 2014.
A titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer que son état de santé l'empêchait d'adresser les arrêts de travail dans les délais réglementaires et entrainait une incapacité de travail susceptible de lui accorder le bénéfice d'indemnités journalières,
- dire que les frais de l'expertise seront avancés par l'Etat conformément à l'article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Il estime que son état de santé supposait et aurait dû entrainer des arrêts de travail dès 2012, que son état de santé ne lui permettait pas d'adresser les arrêts de travail à la caisse dans les délais réglementaires, et fait valoir, pour justifier de son incapacité à adresser ses arrêts de travail ou les faire établir que l'expert désigné par le tribunal dans le cadre d'une procédure en référé relevait que durant les faits litigieux il souffrait notamment de dépression sévère, d'apragmatisme, de passivité et d'aboulie, qu'il a transmis les arrêts de travail dans le délai de deux ans augmenté de trois m