8ème Ch Prud'homale, 14 octobre 2022 — 19/04794
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°432
N° RG 19/04794 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6F5
Mme [Z] [D]
C/
- URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
- ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 18 Décembre 1978 à [Localité 7] (85)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Youssef MAZROUI substituant à l'audience Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉES :
- L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Cristian BOACA substituant à l'audience Me Hortense GEBEL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
- L'ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
Initialement embauchée par l'URSSAF DE VENDEE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent enquêteur, Mme [Z] [D] a été promue à compter du 13 juillet 2009, en qualité d'Inspecteur du recouvrement, niveau 6, coefficient 305 de la Convention collective nationale du travail des personnels des organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957.
Le 27 février 2014, Mme [Z] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nantes aux fins notamment de se voir appliquer les dispositions de l'article 23 de la convention collective, régulariser l'attribution d'un véhicule de fonctions et de cessation de l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'indemnisation des frais de repas et de découchers.
La procédure qui a fait l'objet d'une radiation le 7 septembre 2015, a été ré-enrôlée le 8 septembre 2017.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme [Z] [D] demandait au conseil de prud'hommes de Nantes de :
' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE au paiement de diverses sommes aux titres de différentes primes et indemnités,
' Constater l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement dans l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004,
' Surseoir à statuer sur la reconstitution de carrière de Mme [Z] [D] et ordonner la remise de divers documents,
A défaut,
' Dire l'attribution d'un pas de compétence à Mme [Z] [D] chaque année non pourvue depuis octobre 2012 et ordonner la restitution de sa carrière sur ces bases,
' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE au paiement de diverses sommes aux titres de dommages-intérêts et indemnités,
' Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié sous astreinte,
' Intérêts au taux légal,
' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE au paiement de la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par M.$ le 16 juillet 2019 contre le jugement du 13 juin 2019 notifié le 17 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté Mme [Z] [D] de l'ensemble des ses demandes,
' Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [Z] [D] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, suivant lesquelles Mme [Z] [D] demande à la cour de :
' Infirmer en tous points le jugement entrepris,
' Condamner L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à lui verser :
' au titre de la prime de guichet :
- 428,90 € depuis janvier 2009 et jusqu'à juin 2009 inclus, en sa qualité d'enquêteur et au titre de l'égalité de traitement,
- 42,89 € au titre des congés payés afférents,
- 8.846,26 € de juillet 2009 à juin 2016, en sa qualité d'inspecteur et en application directe des dispositions de l'article 23,
- 884 € au titre des congés payés afférents,
' au titre de la prime d'itinérance :
- 1.608,36 € depuis janvier 2009 et jusqu'à juin 2009 inclus, en sa qualité d'enquêteur et au titre de l'égalité de traitement,
- 160,83 € au titre des congés payés afférents,
- 33.033,13 € de juillet 2009 à juin 2016, en sa qualité d'inspecteur et en application directe des dispositions de l'article 23,
- 3.303 € au titre des congés payés aff