cr, 18 octobre 2022 — 21-86.519

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1240 du code civil, 593 du code de procédure pénale, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Texte intégral

N° B 21-86.519 F-D N° 1272 MAS2 18 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022 L'agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre la société [1] notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, Mme [I] [G], enseignante, a été heurtée par une vache échappée des abattoirs gérés par la société [1]. Elle a subi divers traumatismes et fractures. 3. Le 9 juin 2011, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré la société [1] coupable de blessures involontaires suivies d'incapacité supérieure à trois mois, déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime, ordonné une expertise et dit sa décision opposable à l'agent judiciaire de l'Etat. 4. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a, notamment, condamné la société [1] à payer à la victime la somme de 71 144,16 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, fixé la créance de l'agent judiciaire de l'Etat à la somme de 387 150,49 euros, dit qu'elle s'imputera en priorité sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [G] et que pour le surplus la société [1] sera condamnée au paiement. 5. La société [1] et Mme [G] ont formé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la société [1] au profit de l'agent judiciaire de l'Etat à la somme de 159 207,53 euros en réparation des préjudices subis par l'Etat à la suite de l'accident du 4 juin 2010, alors : « 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'ils ont pris en charge ; que le juge, saisi de l'action de la victime en réparation de son préjudice et de l'action du tiers payeur en remboursement des prestations versées, doit procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes de préjudices subis par la victime, avant de préciser la part qui a été réparée par des prestations sociales et celle qui est restée à la charge de la victime ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant d'évaluer préalablement le préjudice subi par la victime au titre de la perte de gains professionnels et des dépenses de santé, afin de permettre ensuite à l'Agent judiciaire de l'Etat d'exercer son recours subrogatoire sur ces deux postes de préjudice qu'il a effectivement pris en charge, dans son intégralité s'agissant de la perte de gains professionnels et partiellement s'agissant des dépenses de santé, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; 2°/ que les prestations énumérées au Il de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, parmi lesquelles figurent les frais médicaux et pharmaceutiques, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'en limitant dès lors la condamnation de la société [1] au profit de l'Agent judiciaire de l'Etat à la somme de 159 207,53 euros, recouvrant exclusivement les traitements et accessoires servies à la victime ainsi que les charges patronales, jusqu'à la consolidation, sans comptabiliser les débours exposés au titre des frais médicaux, non contestés par le responsable, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudi