cr, 18 octobre 2022 — 21-86.346
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° P 21-86.346 F-D N° 01279 MAS2 18 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022 La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 11 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [T] et la société [2] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [T] et de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Alors qu'il participait à une course pédestre organisée par la société [2], M. [F] [Y] a, du fait du défaut de conception et de sécurisation d'un obstacle, été victime d'un grave accident l'ayant laissé tétraplégique et ventilo-dépendant. 3. La société [2] et son gérant, M. [G] [T], ont été poursuivis du chef de blessures involontaires. 4. Par arrêt devenu définitif sur l'action publique, les deux prévenus ont été déclarés coupables, les constitutions de parties civiles des consorts [Y] ont été déclarées recevables, la décision a été rendue opposable à la société [1], assureur de la société [2], et l'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils. 5. Par jugement rendu sur les intérêts civils, M. [T] et la société [2] ont été condamnés solidairement, notamment, à payer à M. [Y], la somme de 1 994 523,21 euros ainsi qu'une rente annuelle viagère de 258 180,13 euros. 6. La société [1], la société [2], M. [T], la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [Y] à la somme de 15 202 536,14 euros, hors dépenses de santé futures et avant imputation de la créance de la MSA de Haute-Normandie, incluant la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et, en conséquence, a condamné solidairement M. [T] et la société [2] à payer à M. [Y] une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que si l'incidence professionnelle peut indemniser le préjudice patrimonial résultant d'une perte de chance de progression professionnelle et le renoncement définitif à toute activité professionnelle par la victime, elle ne répare pas le préjudice extra-patrimonial résultant de la souffrance psychologique à ne plus pouvoir exercer une activité sociale ; qu'en affirmant pourtant, pour accorder à M. [Y] une indemnité de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, que celui-ci se voit infliger la souffrance psychologique d'une mise à l'écart sociale et que cette perte d'identité sociale et le préjudice lié au désoeuvrement social qu'entraîne l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle doit être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle qui ne se confond pas avec l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit » Réponse de la Cour 9. Pour allouer à M. [Y] une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce qu'au-delà de la perte de revenus consécutive à son incapacité permanente, réparée par l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l'intéressé se voit infliger une souffrance psychologique liée à la perte d'identité sociale et au désoeuvrement entraîné par l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, qui ne se confond pas avec les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles et familiales pris en compte par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des texte et principe visés au