cr, 18 octobre 2022 — 21-87.125

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 21-87.125 F-D N° 01280 MAS2 18 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022 M. [L] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 5 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [P] [H] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [Y] a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par M. [P] [H]. 3. Le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, après avoir déclaré M. [H] coupable de blessures involontaires par jugement devenu définitif sur l'action publique, a, notamment, débouté M. [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite, prononcé sur l'indemnisation de ses autres chefs de préjudice et dit que le montant des sommes offertes par la société [1], assureur de l'auteur, porterait de plein droit intérêt au double du taux légal entre le 5 juillet 2016 et le 4 juillet 2019 en application de l'article L. 211-13 du code des assurances. 4. M. [Y] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de ses droits à la retraite et a condamné M. [H] à payer à M. [Y] les sommes de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 23 339,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ; qu'en jugeant, pour débouter M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de ses pertes de droits à la retraite, qu'il « était apte à exercer des postes sédentaires ou à suivre une formation pour conduire d'autres engins », mais aurait fait le choix de refuser tout reclassement et de faire valoir ses droits à la retraite, de sorte qu'il n'aurait « pas subi de pertes de gains professionnelles futures en relation directe avec l'accident dont il a été la victime en 2014 », cependant qu'il résultait de ses propres constatations « qu'il n'est pas contesté et [qu'il est] établi par l'expert que M. [L] [Y] était inapte à reprendre son activité antérieure, compte tenu de ses séquelles en lien avec l'accident », ce dont il résultait que son préjudice professionnel, résultant de l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure en raison de la survenance de l'accident, était établi, et devait être intégralement réparé, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour 6. Pour débouter M. [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite, l'arrêt attaqué énonce que les séquelles consécutives à son accident le rendaient inapte à reprendre son activité antérieure de chauffeur de bus, mais qu'il avait la possibilité d'être reclassé sur un poste sédentaire ou, moyennant une formation longue et coûteuse peu vraisemblable compte tenu de son âge, de se reconvertir sur un poste de conducteur de métro ou de tramway. 7. Le juge relève que M. [Y] envisageait dès avant son accident de faire valoir ses droits à la retraite dans un avenir proche afin d'exercer une activité de photographe plongeur, effectuant des démarches en ce sens, et qu'il a indiqué à l'expert n'être pas intéressé par un poste sédentaire et ne pas souhaiter être reclassé sur un autre poste, quel qu'il soit. 8. Il ajoute que l'intéressé a fait le choix de prendre sa retraite le 1er août 2016, alors même qu'il était toujours en arrêt de travail, et que de ce fait aucun poste de reclassement, pour lequel son employeur était tenu de lui garantir une rémunération équivalente, ne lui avait encore été proposé. 9. Le juge en