1ère Chambre, 17 octobre 2022 — 21/02539
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02539 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3PX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/01869, en date du 27 novembre 2020,
APPELANTE :
Madame [I] [D]
né le 25 février 1982 à [Localité 4] (BELGIQUE)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000878 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Thuy-Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté à l'audience par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général près la cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [S] [D], née le 25 février 1982 à [Localité 4] (Belgique), a formulé une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 08 octobre 2018.
Une décision de refus, en date du 28 décembre 2018, lui a été notifiée le 8 janvier 2019 aux motifs que sa filiation n'est pas légalement établie, en l'absence de reconnaissance de sa mère de nationalité française.
Par acte délivré le 27 mai 2019, Mme [D] a fait assigner le ministère public devant le tribunal de grande instance de Nancy, au visa de l'article 18 du code civil, aux fins de :
- faire annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française opposée par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Metz le 28 décembre 2018,
- dire qu'elle est de nationalité francaise,
- condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté Madame [D] de ses demandes,
- dit que Madame [D], née le 25 février 1982 à [Localité 4] (Belgique), n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Madame [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord dit que la loi applicable est la loi personnelle de la mère, soit la loi française dès lors qu'à la date de la naissance,celle-ci était française. Le tribunal a ensuite rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction applicable le 25 février 1982, la filiation hors mariage était légalement établie soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire. La charge de la preuve incombant à la demanderesse, il a considéré qu'il revenait à Madame [D] d'établir sa filiation maternelle en justifiant d'un acte de reconnaissance.
Il a constaté que l'enfant étant né en Belgique, il peut être appliqué soit la loi française, soit la loi belge pour vérifier l'existence de la reconnaissance de maternité. Or, en application de l'article 312 du code civil belge, l'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance. Ils ont relevé que l'acte d'état civil n'a pas été dressé sur la déclaration de la mère mais sur celle de la sage-femme ayant donné naissance à Madame [I] [D].
Le tribunal en a conclu que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la reconnaissance maternelle de sa filiation et qu'en conséquence, a dit qu'elle n'était pas de nationalité française.
Madame [I] [D] a déposé le 19 janvier 2021 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée en tot