Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.705

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-2 du code du travail applicable en la cause, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1107 F-B Pourvoi n° R 21-18.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste du Grand [Localité 4] (CHSCT), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.705 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste du Grand [Localité 4] (CHSCT), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2021), dans le cadre de la mise en place par la société La Poste (la société) d'un projet intitulé « Projet d'évolution de l'organisation de [Localité 3] PDC Etablissement du Grand [Localité 4] », une réunion de présentation s'est tenue le 7 mai 2019 avec pour ordre du jour « Le projet [Localité 3] », réunion au cours de laquelle les représentants du personnel ont dénoncé des dysfonctionnements du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Grand [Localité 4], souhaitant voter une résolution pour ajouter le point suivant à l'ordre du jour « Fonctionnement du CHSCT » afin de voir « traiter des désaccords récurrents entre eux et le président sur le fonctionnement de leur instance ». Une nouvelle réunion s'est tenue le 16 mai suivant, à laquelle seul M. [C] s'est présenté, à l'exception des autres membres du CHSCT. Celui-ci a voté, seul, le recours à une expertise, confiée au cabinet Cateis. 2. Au motif que la direction n'entend pas collaborer à l'expertise et qu'elle ne produit pas les documents qui lui sont demandés tant par le cabinet Cateis que par le CHSCT, ce dernier a, par actes des 27 juin et 1er juillet 2019, fait assigner la société et le cabinet chargé de l'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de juger que la société s'est rendue responsable d'un trouble manifestement illicite, de la condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le non respect des prérogatives du CHSCT, qu'il lui soit ordonné de communiquer tant à l'expert qu'aux membres du CHSCT divers documents sous astreinte et de suspendre la réalisation du projet, tant que le processus de consultation du CHSCT et du comité technique (CT) n'aura pas été achevé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le CHSCT fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par lui le 27 juin 2019, alors « que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux ; que les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; que le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 juin 2019 par le CHSCT du Grand [Localité 4], la cour d'appel a considéré que la délibération du 16 mai 2019, votée par le seul représentant de la délégation du personnel présent à la réunion, donnant mandat à M. [C] de représenter en justice le CHSCT pour garantir l'exécution de la délibération concomitante ayant décidé de recourir à une expertise pour projet important, était irrégulière, faute pour le président du CHSCT d'avoir participé au vote, s'agissant d'une décision portant sur les modalités de fonctionnement du comité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors pourtant que la délibération du CHSCT