Chambre sociale, 19 octobre 2022 — 21-18.248
Textes visés
- Article L. 114-2, alinéas 1, 2 et 9, du code de la sécurité intérieure.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1254 FS-B Pourvoi n° U 21-18.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.248 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me Ridoux, avocat de M. [V], et l'avis écrit et oral de M. Gambert, avocat général, lors l'audience publique du 6 septembre 2022, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, conseillers référendaires, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2021), rendu en référé, M. [V], engagé le 20 août 2007 en qualité de machiniste receveur stagiaire par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), exerçait depuis le 23 décembre 2013 les fonctions d'agent de sécurité au sein du groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR). 2. Par décision du 8 août 2018, le préfet de police de Paris a abrogé la décision d'autorisation de port d'arme précédemment accordée au salarié. 3. Le salarié a postulé à un poste de machiniste-receveur et la RATP a demandé au ministère de l'intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement du salarié avec cette fonction, sur le fondement de l'article L. 114-2 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure. Le 30 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a rendu un avis d'incompatibilité. 4. Le 12 décembre 2018, le salarié a été licencié, avec dispense de préavis, au visa de cet avis. 5. Sur recours du salarié, le tribunal administratif a, par jugements du 9 mai 2019, annulé la décision d'abrogation de l'autorisation de port d'arme et l'avis d'incompatibilité. 6. Le 13 décembre 2019, le salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation du licenciement et sa réintégration. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la RATP dans son dernier poste occupé d'agent de sécurité, ou dans un poste équivalent, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, d'ordonner à défaut de réintégration dans ce délai une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, de le condamner à payer par provision au salarié les salaires qu'il n'a pas perçus entre son licenciement et sa réintégration, alors « que le droit au recours effectif devant une juridiction n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'employeur de procéder au licenciement d'un salarié sur le fondement d'une décision administrative rendant impossible l'exercice par le salarié de ses fonctions, dans l'attente d'un éventuel recours exercé par le salarié à l'encontre de cette décision administrative et de l'obtention d'une décision de justice définitive ; que dans une telle hypothèse, si un tel licenciement peut ultérieurement être privé de cause réelle et sérieuse en cas d'annulation de la décision administrative sur laquelle il est appuyé, il ne fait aucunement obstacle à ce que le salarié fasse valoir ses droits, postérieurement au licenciement, devant les juridictions compétentes ; que le droit au recours effectif est alors préservé par la possibilité pour le salarié d'obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement devenu injustifié ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le