Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-16.055
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° K 21-16.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Avi Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-16.055 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fredolivia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Avi Invest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Fredolivia, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 2021), l'indemnité d'éviction due par la société Avi Invest (la bailleresse) à la société Fredolivia (la locataire) évincée des locaux, à défaut de renouvellement du bail commercial, le 20 juillet 2009, a été fixé par un arrêt irrévocable du 1er décembre 2016. 2. La bailleresse, après avoir signifié cet arrêt le 30 janvier 2018, a notifié, le 13 avril 2018, la mise sous séquestre de la somme de 602 303,74 euros au titre de l'indemnité d'éviction. 3. Le 19 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la bailleresse a rappelé à la preneuse qu'elle aurait dû quitter les lieux, le 13 juillet 2018, soit dans les trois mois de la séquestration de l'indemnité d'éviction. 4. Se prévalant de la sanction attachée à ce manquement, la bailleresse a assigné la locataire pour obtenir restitution entre ses mains du montant de la somme séquestrée. A titre reconventionnel, la locataire a sollicité le versement à son profit de la somme séquestrée à hauteur de 575 608,91 euros. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La bailleresse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la locataire, alors « que le taux majoré de l'intérêt légal n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ; qu'il était constant en l'espèce que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er décembre 2016 fixant le montant de l'indemnité d'éviction due par la société Fredolivia avait été signifié le 30 janvier 2018 ; qu'il en résultait que le taux majoré ne s'appliquait qu'à compter de cette date ; qu'en énonçant, pour dire que la société Avi Invest n'avait pas séquestré la totalité de la somme revenant à la société Fredolivia au titre de l'indemnité d'éviction, et écarter la retenue de 1 % prévue à l'article L. 145-30 du code de commerce, que l'intérêt au taux légal était dû de plein droit à compter du 1er décembre 2016, avec une majoration au bout de deux mois soit le 1er février 2017, et que la société Avi Invest avait fait abstraction des intérêts dans son calcul, peu important le caractère le cas échéant minime in fine du différentiel avec la somme effectivement due à la société Fredolivia, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-3 du code monétaire et financier et L. 145-30 du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu, à bon droit, que l'intérêt au taux légal avait couru dès l'arrêt, exécutoire dès son prononcé, ayant fixé l'indemnité d'éviction et, qu'en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux avait été majoré de cinq points à l'expiration de deux mois, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était applicable, à compter du 1er décembre 2016, l'intérêt au taux légal et, à compter du 1er février 2017, l'intérêt au taux majoré. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La bailleresse fait le même grief à l'arrêt alors : « qu'en cas de non remise des clés par le preneur dans les délais impartis, et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité ; que la cour d'appel a constaté que la société Avi Invest avait séquestré une somme de 602 303,74 euros, tandis que la société Fredolivia réclamait seulem