Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 22-13.451

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1719 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° A 22-13.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.451 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2022) M. [N] a, le 1er octobre 1977, donné à bail commercial un immeuble destiné à l'exploitation d'un hôtel. 2. Le 27 juin 1989, M. [Z] a acquis le fonds de commerce en cause, comprenant le droit au bail. 3. Après visite des locaux le 30 juin 2014, la commission de sécurité de la ville de [Localité 3] a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement. 4. Le 8 juillet 2015, la commune de [Localité 3] a notifié à M. [Z] un arrêté de fermeture administrative de l'établissement. 5. M. [Z] a assigné M. [N] en remboursement des loyers acquittés entre cette fermeture administrative et la restitution des clefs intervenue le 31 mars 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement des loyers acquittés pour les trois derniers trimestres du bail, alors « que sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur ; que la cour d'appel a constaté que l'établissement donné à bail par M. [N] avait fait l'objet d'une fermeture administrative le 8 juillet 2015 pour des raisons liées la sécurité du public ; qu'en se bornant néanmoins à retenir par motifs adoptés, pour débouter M. [Z] de sa demande de remboursement des loyers acquittés à compter de cette fermeture administrative, que l'examen des pièces produites n'était pas de nature à établir la responsabilité entière de M. [N] dans la fermeture administrative de l'établissement, sans constater l'existence d'une stipulation expresse du contrat de bail mettant à la charge du preneur les travaux de mise en sécurité prescrits par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1719 du code civil : 8. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. 9. Pour rejeter la demande en remboursement des loyers payés postérieurement à la fermeture administrative de l'établissement, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que les pièces produites par M. [Z] n'étaient pas de nature à établir la responsabilité entière de M. [N]. 10. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que la fermeture de l'hôtel avait été prononcée par la commune de [Localité 3] à raison de très graves anomalies de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et alors que, sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] en remboursement des loyers des trois derniers trimestres du bail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code d