Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-19.946
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° Q 21-19.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [D] [O], 2°/ Mme [S] [C], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 21-19.946 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [Y], 2°/ à Mme [W] [Z], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), M. et Mme [Y] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AC [Cadastre 7], voisine à l'ouest de celle cadastrée AC [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [O]. Ces deux parcelles sont bordées au sud par un ruisseau et celle de M. et Mme [O] permet de rejoindre à l'est, en longeant ce cours d'eau, un chemin rural. 2. Contestant des travaux entrepris sur l'assiette de ce chemin qui, selon eux, leur appartient, M. et Mme [Y] ont assigné M. et Mme [O] et la commune de [Localité 11] en restitution de cette bande de terrain, dépose de clôtures faisant obstacle au droit de passage dont bénéficient les fonds situés à l'ouest de leur parcelle, remise en état des lieux et indemnisation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à M. et Mme [Y], la bande de terrain située au sud de la parcelle AC [Cadastre 1] qui longe le ruisseau [Localité 10] et débouche sur le [Adresse 9], alors : « 1°/ qu'en déclarant les époux [Y] propriétaires de la bande de terre permettant de rejoindre le chemin rural n° 24, situé à l'est de leur parcelle et au sud de la parcelle des époux [O], le long du ruisseau [Localité 10], après avoir constaté que leur titre de propriété en date du 1er octobre 1971 précise que la parcelle vendue est bornée au sud exclusivement par le ruisseau [Localité 10] et non par le chemin rural n° 24, ce dont il résulte que contrairement aux actes des propriétaires originaires, il ne mentionne pas cette bande de terre comme faisant partie intégrante des biens cédés, et après avoir encore relevé que le titre des époux [Y] précise, par une mention qui est exclusive d'un droit de propriété sur cette bande de terrain, que les époux [Y] bénéficieront d'une servitude de passage sur cette bande de terre pour rejoindre le chemin rural n° 24, ce dont il résulte que la vente du 1er octobre 1971 n'a pas porté sur la propriété de la partie de parcelle qu'ils revendiquent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 544 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant pour écarter le droit de propriété des époux [O] dont le titre précise que leur parcelle est bornée au sud par le ruisseau [Localité 10], ce dont il résulte que cette parcelle qui n'est pas en retrait de 4 mètres du ruisseau comprend la bande de terre litigieuse, sur les stipulations jugées meilleures des actes des auteurs communs des parties, à savoir l'acte de donation partage du 27 décembre 1909 qui incorpore la bande de terre litigieuse dans le lot duquel est issue la propriété [Y], et l'acte de donation partage du 11 septembre 1945 qui décrit la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] de laquelle est issue la parcelle des époux [Y], comme étant born