Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 20-22.963

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° Y 20-22.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Epices & Charbon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société Etude Ballincourt, représentée par M. [D] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epices & Charbon, qui reprend l'instance, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-22.963 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société J5R, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Etude Ballincourt, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société J5R, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Etude Ballincourt, représentée par M. [D] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epices & Charbon, en ce qu'elle reprend l'instance introduite par le pourvoi en cassation formé le 15 décembre 2020 par la société Epices & Charbon. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etude Ballincourt, représentée par M. [D] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epices & Charbon, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etude Ballincourt, représentée par M. [D] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epices & Charbon et la condamne à payer à la société J5R la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Etude Ballincourt, représentée par M. [D] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epices & Charbon Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à la date du 22 février 2019, par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée, D'AVOIR déclaré la société EPICES&CHARBON occupante sans droit ni titre depuis cette date, D'AVOIR dit qu'à défaut pour la société EPICES & CHARBON de quitter les lieux spontanément, la bailleresse pourra faire procéder, après signification de son arrêt, à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, D'AVOIR fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, le montant de l'indemnité d'occupation et condamné la société EPICES&CHARBON, provisionnellement, à son paiement depuis la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux et la remise des clés, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la société EPICES&CHARBON et D'AVOIR débouté la société EPICES&CHARBON de ses demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ; 1. ALORS QUE la clause résolutoire doit être mise en oeuvre par le bailleur, de bonne foi laquelle s'apprécie au jour de la délivrance du commandement qui en fait état ; que la société EPICES&CHARBON a démontré que la société J5R avait agi de mauvaise foi pour avoir invoqué la clause résolutoire par la voie d'une sommation du 22 janvier 2019, bien après que la société EPICES&CHARBON lui ait reproché, par courriels des 21 avril et 1er aout 2018, et par lettre du 16 août 2018, d'avoir manqué à ses obligations, en s'abstenant de procéder à des travaux de mise en conformité ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, que la société EPICES&CHARBON ne pouvait se prévaloir des manquements qu'elle lui a