Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-18.009

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° J 21-18.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Asham, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.009 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société d'HLM ICF La Sablière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Asham, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société d'HLM ICF La Sablière, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asham aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Asham et la condamne à payer à la société d'HLM ICF La Sablière la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Asham LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de sa demande de suspension temporaire du loyer durant l'instance ainsi que de sa demande tendant à ramener le loyer à 2.500 euros à compter de janvier 2014, et de celle tendant à l'allocation de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat et l'infirmant sur le quantum de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice subi et sur le quantum de l'arriéré locatif, D'AVOIR condamné la bailleresse à payer à la société exposante la somme totale de 5.000 euros en réparation de tous les préjudices résultant de l'édification d'une barrière métallique sur le terrain séparant le local loué du trottoir de la chaussée et D'AVOIR, rejetant toute autre demande, condamné l'exposante à payer à la bailleresse la somme de 41.855,46 euros au titre du solde de sa dette locative à la date du présent arrêt, 1°) ALORS QUE le bailleur est tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués ainsi que des autres avantages qui peuvent résulter de leur environnement pendant la durée du bail; que l'exposante faisait valoir que depuis la conclusion du bail en 2006 elle avait toujours bénéficié d'un vaste et lumineux dégagement en façade sur rue ainsi que d'un emplacement pour véhicules en décrochage de chaussée offrant la possibilité de chargement et déchargement pour livreurs et particuliers, que depuis 2014, les travaux réalisés par le bailleur ont modifié sensiblement la visibilité du magasin et compromis l'exploitation normale des lieux loués ; qu'elle ajoutait que la clientèle s'est trouvée rebutée par les difficultés à visualiser le magasin de la rue et par les difficultés de chargement, l'enseigne étant devenue invisible depuis la voie publique et qu'elle ne pouvait être privée unilatéralement de l'aire de stationnement qui avait été prise en considération lors de la conclusion du bail (page 4 et suivantes) ; qu'ayant relevé que les travaux entrepris ont eu pour effet de supprimer un petit parking entouré d'un muret qui se trouvait entre la chaussée et le local loué et auquel on pouvait accéder grâce à un bateau, le fond de ce parking se trouvant au droit du magasin, que ce terrain se trouve désormais entouré d'une grille métallique élevée qui réduit considérablement la visibilité du magasin depuis la chaussée puis retenu que cette parcelle ne constituait ni un accessoire ni une dépendance des locaux loués, qu'ainsi que le fait observer le bailleur, sa destination initiale n'était pas celle d'un parking puisqu'à son entrée était apposé un panneau d'interdiction de stationner et qu'aucun marquage au