Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-21.374
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° S 21-21.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [F] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.374 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société 4A immobilier, domiciliée [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris ; 1°) ALORS QUE lorsque l'action a été intentée en première instance par le syndicat des copropriétaires, ce dernier conserve la position de demandeur à l'action, au sens de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, durant toute la durée de la procédure, y compris dans l'instance d'appel, de sorte qu'il ne peut former de demandes sans y avoir été préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en retenant, pour juger recevable l'action en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement entrepris, que dès lors que le syndicat était en défense dans l'action intentée contre lui à la suite de l'appel interjeté par Mme [O] à l'encontre dudit jugement, il n'avait pas besoin d'autorisation pour agir, et que par conséquent, la production aux débats du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 3 mai 2021 habilitant le syndic à agir en justice pour solliciter la liquidation de l'astreinte visée par le jugement entrepris n'était pas exigée à peine d'irrecevabilité, après avoir pourtant constaté que par assignation en date du 28 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait assigné Mme [N] aux fins de liquidation de l'astreinte et du prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la résolution n°26 adoptée lors de l'assemblée générale en date du 18 novembre 2014 a conféré « tous pouvoirs au représentant du cabinet l'Herminier pour demander et faire liquider l'astreinte en première instance par le tribunal de grande instance de Nanterre du 16 janvier 2014 et le cas échéant en appel » ; qu'en énonçant encore, pour juger recevable l'action en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement entrepris, que la résolution n°26 de l'assemblée générale en date du 18 novembre 2014 habilitait le syndic pour demander et faire liquider, tant en première instance qu'en appel, l'astreinte prononcée par le jugement en date du 16 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu les termes de la résolution précitée dont il résultait qu'elle autorisait le syndic à solliciter seulement la liquidation de l'astreinte provisoire ayant été prononcée par le jugement en date du 16 janvier 2014, et non à demander la liquidation d'une autre astreinte p