Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-17.982
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° E 21-17.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société des Simoneaux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 21-17.982 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], 2°/ à Mme [T] [N], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [P] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], 8°/ à la société MJM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société des Simoneaux, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutualité sociale agricole Beauce-Coeur-de-Loire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Simoneaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des Simoneaux et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros et à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société des Simoneaux L'arrêt attaqué par la SCEA des Simoneaux encourt la censure ; EN CE QU' il l'a déboutée de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, constitue un bail à ferme ou à métayage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en l'espèce, il est constant que la SCEA des Simoneaux produisait un contrat de bail à ferme conclu le 6 mai 2010 stipulant le paiement d'un fermage de 12.000 euros et désignant les différentes parcelles qui en faisaient l'objet ; qu'en retenant que, en dépit de ce contrat de bail, la SCEA des Simoneaux n'établissait pas être preneuse à bail des parcelles objet de la licitation, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 412-1 du rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, deuxièmement, le caractère onéreux d'une mise à disposition ne dépend pas de l'effectivité du paiement de la contrepartie ; qu'en opposant que le caractère onéreux des baux n'était pas établi pour cette raison que les documents comptables n'indiquaient pas à quelles parcelles se rapportaient les fermages acquittés, ou encore qu'il n'était pas justifié du paiement des cotisations à la MSA ni même de l'appel de cotisations par la MSA ou d'une déclaration de fermage par les bailleurs, quand ces incertitudes ne concernaient que la question de l'effectivité du paiement du fermage convenu pour les parcelles visées au bail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 412-1 du rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, troisièmement, il importe peu, pour vérifier l'existence d'un contrat de bail ou d'une exploitation agricole effective, que les fermages aient été payés par la société titulaire du bail ou par le compte de son associé exploitant ; qu'en l'espèce, la SCEA des Simoneaux produisait des attestations de son expert-comptable établissant l'existence de paiement de fermages pour les années 2010 et 2011 ; qu'en opposant, s'agissant des années 2012, 2013 et 2015, qu'il n'était pas dé