Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-14.925

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° H 21-14.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Pays de la Loire (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], venant aux droits de la SAFER Maine Océan, a formé le pourvoi n° H 21-14.925 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [V], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], 2°/ à la société du Bois de Main, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le GFA du Bois de Main a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER Pays de la Loire, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GFA [V], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du GFA du Bois de Main, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la SAFER Pays de la Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER Pays de la Loire à payer au groupement foncier agricole [V] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la SAFER Pays de la Loire (demanderesse au pourvoi principal) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la décision de rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 7] lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 8], commune nouvelle de Doué en Anjou pour une contenance respective de 18 ha 32 a 58 ca e de 4 ha 88 a 58 ca, prise par la Safer Maine Océan devenue la Safer Pays de la Loire au profit du Gfa du Bois de Main et notifiée le 22 décembre 2015 au Gfa [V] et d'AVOIR prononcé en conséquence l'annulation de l'acte de vente reçu le 16 décembre 2015 par Me [N], notaire associé à Doué la Fontaine et publié le 6 janvier 2016 volume 2016 P n°17 concernant ces deux parcelles entre : la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural dite Safer Maine Océan, société anonyme au capital de 1.075.792 euros, dont le siège social est situé à [Localité 2] (72), [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le numéro B 576 350 169, agréée par arrêté ministériel du 2 mars 1963 publié au journal officiel le 22 mars 1963 et la société du Bois de Main, groupement foncier agricole au capital de 3.000 euros, dont le siège est à [Localité 9]), lieudit [Adresse 5], identifiée au Siren sous le numéro 812266468 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers; 1) ALORS QU'au titre des missions légales de la Safer figure, notamment, l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ; qu'ainsi, pour remplir les missions visées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les Safer peuvent notamment procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens acquis au bénéfice, entre autres, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2 ; qu'en l'espèce, la décision de rétrocession précisait, au titre des motifs ayant déterminé le choix de la Safer Maine Océan en faveur de la candidature de M. [D] ou de toute société à constituer,