Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-14.208
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10490 F Pourvoi n° C 21-14.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Bar brasserie Le Divan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 21-14.208 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société 3 B, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [O] [E], lieudit [Adresse 4], [Localité 2]s, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Bar brasserie Le Divan, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société 3 B, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bar brasserie Le Divan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bar brasserie Le Divan et la condamne à payer à la société 3 B la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Bar brasserie Le Divan La SARL Bar Brasserie Le Divan reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 13 février 2018 à la somme de 21.600 euros HT par an, soit 1.800 euros HT par mois, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL Bar Brasserie Le Divan pour la période du 1er janvier 2015 au 13 février 2018 à la somme 60.750 euros HT, et condamné la SARL Bar Brasserie Le Divan à payer à la SCI 3 B la somme de 20.062,50 euros HT à titre de solde sur l'indemnité d'occupation ; Alors qu'une seule et même chose ne peut être mise à la disposition d'une personne en contrepartie à la fois d'un loyer et d'une taxe d'occupation du domaine public ; qu'en considérant que le bail de la chose d'autrui produit ses effets entre le bailleur et le preneur, que la verrière litigieuse est mentionnée dans le contrat de bail conclu le 1er avril 1987, renouvelé en 2000 et 2014, que la SARL Bar Brasserie Le Divan en jouit paisiblement, que le règlement par la SARL Bar Brasserie Le Divan d'une taxe au titre de l'occupation du domaine public ne saurait caractériser une action en revendication de propriété de la part de la commune d'Eauze, et que, par conséquent, la valeur locative de la verrière devait être prise en compte pour fixer le montant du nouveau loyer, après pourtant avoir constaté que la SARL Bar Brasserie Le Divan avait toujours réglé la taxe d'occupation du domaine public au titre de la verrière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 145-33 du code de commerce.