Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-19.208
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10491 F Pourvoi n° N 21-19.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [C] [E]-[W], 2°/ Mme [V] [Y], épouse [E]-[W], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Nalou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° N 21-19.208 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société F2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [B] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [B] [S], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société F2A, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [E]-[W] et de la société Nalou, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E]-[W] et la société Nalou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E]-[W] et la société Nalou et les condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]-[W] et la société Nalou Monsieur [C] [E]-[W], Madame [V] [Y], épouse [E]-[W] et la SAS Nalou font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon, puis, statuant à nouveau, d'avoir rejeté leurs demandes en réparation des divers préjudices subis, 1° Alors en premier lieu que les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture se trouve dépourvue de motifs légitimes ; qu'en déboutant la SAS Nalou et les époux [E]-[W] de leurs demandes aux fins de voir condamner Mme [F] à réparer les différents préjudices nés de la rupture fautive des pourparlers engagés en vue de la cession du droit au bail et de la régularisation d'un nouvel acte de bail commercial aux motifs que l'absence de bonne foi de la bailleresse n'est pas établie quand la rupture fautive des pourparlers n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de son auteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, 2° Alors en deuxième lieu que les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture se trouve dépourvue de motifs légitimes ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le 14 janvier 2013, Mme [F] a répondu au mandataire de la société F2A qui lui avait adressé une lettre le 3 janvier 2013 dans les termes suivants : « Vous trouverez ci-joint le dossier d'acceptation du projet d'aménagement du magasin présenté par Mme [V] [W]. Il est rappelé que les aménagements doivent respecter les points suivants : - Être conforme au projet présenté dans le dossier ci-joint comprenant 4 plans et 2 photos, - Ne pas toucher à la structure du bâtiment not