Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-18.568
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10493 F Pourvois n° S 21-18.568 Q 21-18.658 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 21-18.658 et S 21-18.568 contre un arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois Q 21-18.658 et S 21-18.568 sont joints. 2. Le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois n° Q 21-18.658 et S 21-18.568 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse en date du 14 novembre 2019 en ce qu'elle a condamné M. [P] à verser à Mme [O] la somme de 1 160 € en restitution de dépôt de garantie ainsi que celle de 715 € au titre de majoration du dépôt de garantie, sauf à préciser que les condamnations à paiement sont à titre provisionnel ; 1°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire ; qu'en relevant, pour dire que l'obligation de restitution du dépôt de garantie ne se heurte à aucune contestation sérieuse et condamner en conséquence, M. [P] à sa restitution et sa majoration à titre provisionnel, que M. [P] ne peut reprocher à Mme [O] d'avoir remis les clefs à l'huissier instrumentaire qui a établi un état des lieux à l'amiable et qu'il ne peut tout à la fois refuser d'assister à l'état des lieux où les clefs lui auraient été remises en mains propres comme il le souhaitait et solliciter une indemnité d'occupation jusqu'à une date décidée unilatéralement et le remboursement de frais de remplacement de serrure dès lors qu'il se trouve lui-même à l'origine des frais qu'il invoque ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les clés avaient été effectivement remises au bailleur ou à son mandataire en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé ensemble les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 22 de la loi du 6 juillet 1989.