Troisième chambre civile, 19 octobre 2022 — 21-19.604
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10494 F Pourvoi n° T 21-19.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], 2°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 8], [Localité 3] du Lot, ont formé le pourvoi n° T 21-19.604 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 6], [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [P] et de Mme [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [P] et Mme [H] M. [P] et Mme [H] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail au 22 avril 2017 par l'effet du jeu de la clause résolutoire, d'avoir ordonné l'expulsion de M. [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d'avoir condamné M. [P] à payer aux consorts [E] la somme provisionnelle de 4 147,52 euros, dette locative au mois de mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, d'avoir dit que Mme [H] était tenue solidairement au paiement de la dette locative dans la limite de la somme de 3 619,60 euros et d'avoir condamné M. [P] à payer, à titre provisionnel aux consorts [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 531,86 euros à compter du 23 avril 2017 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés ; ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher une exception d'inexécution fondée sur le manquement du bailleur à son obligation d'entretien, laquelle constitue une difficulté sérieuse ; qu'en condamnant dès lors M. [P], locataire, à verser par provision les loyers impayés cependant que celui-ci contestait devoir les loyers litigieux à raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien des lieux loués, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse a violé l'article 834 du code de procédure civile.