Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-21.378
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° W 21-21.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Terumo France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], a formé le pourvoi n° W 21-21.378 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à [P] [X], ayant été domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ à Mme [Y] [C], veuve [X], prise en qualité d'héritière de son époux [P] [X], 3°/ à M. [F] [I], domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 8], 4°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père [P] [X], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Terumo France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y] [C] et MM. [F] et [S] [I], en leur qualité d'héritiers de [P] [X], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), revendiquant le statut d'agent commercial au titre d'un contrat conclu avec la société Terumo France (la société Terumo), [P] [X] l'a assignée afin d'obtenir le paiement de commissions dues au titre de l'année 2017 pour la commercialisation de systèmes de fermetures artérielles, dits « VCD », l'accès aux documents lui permettant d'établir ses factures concernant la commercialisation de ces produits pour la période de janvier 2018 à septembre 2019 et l'indemnisation du préjudice moral causé par la remise en cause de son statut d'agent commercial. 2. [P] [X] étant décédé, ses héritiers, Mme [Y] [C] et MM. [F] et [S] [I] sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Terumo fait grief à l'arrêt de dire que le contrat litigieux est un contrat d'agent commercial soumis aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, alors « que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat conclu entre la société Terumo et [P] [X] était un contrat d'agent commercial, la cour d'appel a énoncé que la "lecture du contrat fait [ ] apparaître que les parties ont très clairement entendu conclure un contrat d'agent commercial soumis aux dispositions spécifiques du code de commerce" et que, "même à supposer, comme le soutient la société Terumo, que la mission confiée à M. [X] ne comporte pas celle, cependant déterminante du statut d'agent commercial, de négocier les contrats et les prix, rien n'interdisait aux parties, y compris dans l'hypothèse d'une simple relation de "promotion commerciale", de soumettre leurs relations aux dispositions plus favorables du statut des agents commerciaux, cette volonté clairement exprimée devant alors prévaloir sur le contenu même des prestations réalisées par M. [X], de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelle était la teneur exacte de ces prestations" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'activité était effectivement exercée par [P] [X], la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 134-1 du code de commerce : 4. L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. 5. Pour juger que le contrat litigieux est un contrat d'agence commerciale, l'arrêt relève d'abord que ce contrat est intitulé « contrat d'agence commerciale exclusive », que [P] [X] y est désigné comme un a