Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-14.880
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° G 21-14.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, dont le siège est [Adresse 2] (Autriche), a formé le pourvoi n° G 21-14.880 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant à la société THL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société THL, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2021), à compter du mois de novembre 2011, la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG (la société LKW), commissionnaire de transport, a confié à la société THL, qui exerce une activité de transport routier de marchandises, la charge d'assurer la prestation des derniers kilomètres par camion de la ligne intermodale entre Milan et Paris, à raison de quatre camions dédiés, les conditions tarifaires étant négociées annuellement. 2. A compter de mai 2016, à la suite d'une grève affectant les transports assurés par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) en mars 2016, la société LKW a décidé de réduire l'affrètement de quatre à deux camions de la société THL. La relation a cessé définitivement à compter du 31 mars 2017. 3. Reprochant à la société LKW une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société THL l'a assignée en réparation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société LKW fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société THL la somme de 51 615 euros en principal, en deniers ou quittances valables, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2016, au titre du préavis non respecté, alors : « 1°/ que lorsqu'elle est la conséquence d'un cas de force majeure, la rupture d'une relation commerciale établie ne revêt pas de caractère fautif et est dispensée de préavis ; que constitue un cas de force majeure tout événement revêtant pour le débiteur un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu'une grève extérieure à l'entreprise débitrice caractérise un événement de force majeure pourvu qu'elle réunisse en outre un caractère imprévisible et un caractère irrésistible ; que pour condamner la société LKW pour rupture partielle et sans préavis de relations commerciales établies, la cour d'appel a considéré que les grèves de la SNCF intervenues en 2016 ne revêtaient pas le caractère d'événements de force majeure de nature à exonérer la société LKW de sa responsabilité pour n'avoir pas pu maintenir entièrement son engagement à l'égard de la société THL ; qu'en statuant ainsi, après avoir explicitement constaté pourtant que les grèves de la SNCF, extérieures à la société exposante, étaient intervenues en 2016 cependant que les conditions contractuelles des relations litigieuses avaient été fixées en 2011 puis au début de chaque année, et relevé la dépendance de la société LKW et des trajets contractuels à l'égard de l'activité de la SNCF, ce dont il résultait que les trois caractères d'un événement de force majeure étaient réunis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales que ses constatations imposaient, a violé les articles L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce et 1148 ancien du code civil ; 2°/ que constitue un cas de force majeure tout événement revêtant pour le débiteur un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur ; que pour retenir l'absence de force majeure à l'égard de la société LKW, la cour d'appel a en outre retenu qu'il est établi que pendant les grèves de 2016, elle a fait appel à un autre transporteur ferroviaire, la société Cemat SpA, transporteur it