Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-13.293

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° G 21-13.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Arlette [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.293 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société La Française des jeux a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Arlette [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021), la société Française des jeux (la FDJ) a conclu un contrat de courtier-mandataire avec la société Arlette [W], par lequel cette dernière s'est vue confier la représentation de sa mandante auprès des détaillants commercialisant les jeux à destination du public, dans un secteur géographique déterminé. 2. Le contrat ayant pris fin lorsque la dirigeante de cette société eut atteint la limite d'âge convenue, la FDJ a mis en oeuvre la procédure de cession du secteur de la société Arlette [W] prévue à l'article 10 du contrat. 3. Après avoir refusé d'agréer les candidats cessionnaires qui lui avaient été présentés par le groupement d'intérêt économique territorialement compétent, parmi lesquels M. [O] [W], la FDJ a versé à la société Arlette [W] l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et confié la reprise de l'exploitation du secteur géographique en cause à la société Gameo, dirigée par M. [O] [W]. 4. Soutenant que la FDJ n'avait pas respecté la procédure contractuelle de cession et abusé de son droit d'agrément, la société Arlette [W] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts correspondant à la différence entre l'indemnité contractuelle perçue et la valeur de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La société Arlette [W] fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute commise par la FDJ pour avoir abusé de son droit à refus d'agrément et ne pas avoir justifié de son obligation de moyens de désigner un cessionnaire, de rejeter ses autres demandes, alors : « 1°/ que le préjudice résultant de la résiliation irrégulière d'un mandat d'intérêt commun consiste dans la perte du contrat en cause ; qu'en jugeant que le préjudice causé à la société Arlette [W] par la faute commise par la FDJ pour ne pas avoir recherché de cessionnaire pour le secteur qu'il exploitait, après le rejet des candidatures de reprise proposées par le GIE, et pour avoir abusivement rejeté la proposition de M. [O] [W], puis confié le secteur de la société Arlette [W] à une société dirigée par ce dernier, en dehors du statut de courtier-mandataire, s'analysait en une simple perte de chance de voir désigner un cessionnaire, quand il ressortait de ses constatations que la FDJ avait résilié de manière irrégulière le contrat dont était titulaire la société Arlette [W] pour confier le secteur d'activité exploité par cette dernière en dehors du statut de courtier-mandataire, faisant ainsi perdre à cette société le bénéfice de son co