Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 20-22.510
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° F 20-22.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° F 20-22.510 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Micro-Mega, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Micro-Mega, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 octobre 2020), M. [Z] a conclu, le 8 mars 2007, avec la société Micro-Mega international distribution, un contrat d'agent commercial, aux fins de promouvoir la vente d'instruments dentaires sur la zone Asie, Pacifique, Afrique du Sud, Océanie et Inde. 2. Par un avenant du 5 décembre 2011, ce contrat a été transféré à la société Micro-Mega. 3. Par lettre du 3 mai 2019, celle-ci a résilié le contrat en raison de fautes graves imputées à M. [Z]. 4. M. [Z] a assigné la société Micro-Mega en indemnisation des préjudices nés de la rupture du contrat d'agence. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnisation des préjudices nés de la cessation du contrat d'agence, alors : « 1°/ que seule la faute grave de l'agent commercial portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel est de nature à priver celui-ci de son droit à l'indemnité de rupture ; que la seule proposition par l'agent à un faible nombre de clients d'offres non autorisées par la mandante sur une période de douze ans ne constitue pas une faute grave privative de son droit à indemnité ; que pour estimer justifiée la résiliation du contrat de M. [Z] par la société Micro-Mega sans versement d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la mandante avait envoyé à son agent près de dix courriers électroniques en douze ans pour remettre en cause les offres de prix concédées par M. [Z] ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces manquements, à les supposer même établis, ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour justifier la rupture des relations contractuelles sans versement d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2°/ que seule une faute grave, à laquelle n'est pas assimilé un simple manquement contractuel, peut priver l'agent commercial d'indemnité de rupture ; qu'en se bornant à constater que l'agent avait fait preuve d'autonomie dans la détermination de certaines offres de prix, prenant des décisions qui ne pouvaient pas lui incomber, ce qui ne permettait pas de caractériser l'existence d'une faute grave mais, tout au plus, un simple manquement contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ que la mandante, qui a toléré le comportement de son agent pendant l'exécution du contrat, ne peut plus se prévaloir de ce comportement pour refuser d'indemniser l'agent à l'occasion de la rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la mandante avait toléré les manquements qu'elle reprochait à son agent, puisque les premiers d'entre eux remontaient à 2015 et 2016, tandis qu'ils n'avaient entraîné aucun avertissement écrit dans les formes imposées par le contrat d'agent, ni a fortiori de rupture du contrat à l'initiative du mandant, cette dernière n'étant survenue que le 3 mai 2019 ; qu'en jugeant pourtant que ces prétendus manquements, qui avaient été tolérés, constituaient une faute grave privant l'agent d'indemnité de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 4°/ que la gravité de la faute de l'agent commer