Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-12.858
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° K 21-12.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ La société Cardo International GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), agissant en la personne de son liquidateur amiable M. [B], 2°/ la société Cardo Systems Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), ont formé le pourvoi n° K 21-12.858 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MTC [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SMXL, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cardo International GmbH, représentée par son liquidateur amiable, M. [B] et de la société Cardo Systems Inc., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés MTC [Localité 5] et SMXL, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2020), à partir de 2006, la société Cardo Systems, spécialisée dans la technologie de communication bluetooth, et sa filiale, la société Cardo International, ont confié aux sociétés MTC [Localité 5] et SMXL un mandat d'agent commercial en vue de développer la vente d'oreillettes et de kits moto en Europe. 2. Par lettre du 19 janvier 2012, la société Cardo Systems a notifié aux sociétés MTC [Localité 5] et SMXL la cessation de leurs relations contractuelles au 1er mars 2012. 3. Par lettre du 3 février 2012, le représentant des sociétés MTC [Localité 5] et SMXL a répondu être dans l'attente d'une indemnisation du fait de la rupture du contrat d'agence. 4. Les sociétés MTC [Localité 5] et SMXL ont ensuite assigné les sociétés Cardo Systems et Cardo International en paiement des indemnités de préavis et de cessation de leurs relations contractuelles. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Cardo Systems et Cardo International font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société SMXL la somme de 120 195,70 euros au titre de l'indemnisation compensatrice de rupture, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts, alors : « 1°/ que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, et que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles; que dans leurs écritures d'appel, les sociétés Cardo Systems et Cardo International faisaient valoir que la société SMLX n'ayant perçu aucune commission lors de l'exercice 2010, le contrat d'agence avait effectivement pris fin à la date du 31 décembre 2010 et que le délai d'un an dont disposait la société SMLX pour faire valoir son droit à réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, qui avait commencé à courir à compter de cette date, était largement expiré le 3 février 2012, date du courrier par lequel M. [N] avait indiqué, en sa qualité de gérant de la société SMXL, qu'il restait dans l'attente d'une proposition d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agence ; que pour débouter les sociétés Cardo Systems Inc. et Cardo International GmbH de cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que l'exécution du contrat d'agent commercial avait "cessé au 19 janvier 2012, lorsque le groupe Cardo avait écrit pour mettre un "terme aux relations de travail", et que dès le 3 février 2012, M. [N] avait écrit au groupe Cardo en ces termes : "en ma qualité de gérant des sociétés MTC et SMXL ( ), je reste dans l'attente de votre proposition d'indemnisation pour le préjudice que je subis du fait de la rupture de mon contrat d'agent commercial" " ; qu'en faisant