Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-17.019

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° G 21-17.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-17.019 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Celinho, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Celinho, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2021), la société Celinho a confié à M. [G], à partir de 2010, un mandat d'agent commercial afin de commercialiser différentes gammes de chaussures. 2. Le 28 août 2012, cette société a mis fin au contrat pour fautes graves de M. [G], qui l'a assignée en indemnisation des préjudices nés de la cessation du contrat et en paiement de commissions. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de la somme de 42 431 euros au titre de l'indemnité de cessation de mandat et de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de préavis, alors : « 1°/ que l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, sous réserve qu'ils n'exercent pas une activité concurrente ; qu'il s'ensuit qu'il est permis à l'agent commercial de représenter une entreprise concurrente de celle de son mandant, sans avoir reçu l'accord de ce dernier, dès lors que son mandat de représentation a été conclu antérieurement au jour où il contracte avec ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 134-3 du code de commerce ; 2°/ que M. [G] a soutenu, à cet égard, que Mme [W], représentante légale de la société Celinho, était présente au salon du parc floral tenu en 2010 en même temps que lui et qu'elle a ainsi pu constater qu'il exerçait une activité de représentation pour la société Yelko en même temps qu'il démarchait les clients de la société Celinho, ainsi qu'en ont attesté Mme [M], M. [J] et Mme [D] ; qu'en considérant que la connaissance par la société Celinho des mandats concurrents de M. [G] ne saurait se déduire de sa présence aux salons professionnels Seso du 6 mars 2012, ni au salon qui s'est tenu à Martigues, les 11 et 12 mars 2012, ni du plan des stands versés aux débats, ni d'une photo de Mme [W] et de M. [L], sans s'expliquer sur les témoignages établissant que M. [G] se trouvait avec Mme [W] au salon du parc floral en 2010 et qu'elle avait alors pu constater que M. [G] y représentait tant la société Celinho que la société Yelko, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 134-4 du code de commerce, les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. 5. L'arrêt retient d'abord que M. [G] ne justifie pas avoir informé la société Celinho de l'existence du mandat que lui avait précédemment consenti la société Yelko et que les termes de sa réponse à la question précise de la première sur l'existence de mandats concurrents avaient pour finalité de dissimuler l'existence de ce mandat. Il retient ensuite que M. [G] a effectivement exercé, pendant la durée du mandat qu'il avait conclu avec la société Celinho, des activités concurrentes à celles de cette dernière. Il retient enfin que la connaissance par la société Celinho de ces autres mandats de M. [G] ne saurait, au vu des pièces versées aux débats et de la chronologie des faits, se déduire de la présence de ce dernier en qualité de représentant de la société Yelko dans divers salons professionnels. 6. En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par l