Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-18.301

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 4 août 2008.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° B 21-18.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société France télévisions, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-18.301 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marvale LLC, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), 2°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 4] (Italie), 3°/ à la société Coty France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Coty France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société France télévisions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 mai 2018, pourvoi n° 16-18.174), la société Coty France (la société Coty), organise, en France, le réseau de distribution sélective des parfums de luxe sous différentes marques de sa société-mère qui en est le licencié exclusif dans le monde. Au cours d'émissions diffusées les 5 et 6 février 2010 par la société France télévisions, a été présenté un site internet dont la société de droit américain Marvale LLC était éditrice. 3. Ayant constaté la commercialisation sur ce site de certains de ses produits à des prix pouvant être inférieurs de 75 % à ceux conseillés dans son réseau, la société Coty a assigné en réparation de ses préjudices, d'un côté, la société France télévisions, pour des fautes engageant sa responsabilité civile, et, de l'autre, la société Marvale LLC, pour des faits de concurrence déloyale. Les sociétés France télévisions et Marvale LLC ont opposé aux demandes formées contre elles l'illicéité du réseau de distribution sélective. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société France télévisions fait grief à l'arrêt de dire licite le réseau de distribution sélective de la société Coty et, en conséquence, de dire que la société France télévisions est tenue in solidum au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société Marvale LLC au titre de l'atteinte à l'image de marque de la société Coty, au titre des actes de concurrence déloyale et au titre des actes de parasitisme, à hauteur de la somme globale de 150 000 euros, et de la condamner au paiement de cette somme, de la condamner à payer à la société Coty la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour publicité trompeuse et d'ordonner la publication de l'arrêt, alors : « 1°/ qu'un réseau de distribution sélective n'est conforme aux dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'à la triple condition cumulative que les propriétés du produit en cause justifient un tel mode de distribution, que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères qualitatifs objectifs et non discriminatoires et que les critères et restrictions de concurrence soient strictement limités à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime poursuivi ; que la vente de produits à des agents d'achat, agissant pour le compte de collectivités ou de comités d'entreprises, qui peut être effectuée dans un magasin, ne constitue pas une modalité de la vente par correspondance, quels que soient les termes employés par le contrat ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que la clause 3.4.2, limitant la vente par les distributeurs agréés, à des prix éventuellement réduits, aux membres de collectivités et de comités d'établissement, aux seuls achats effectués par ces derniers personnellement et individuellement, en tant que consommateurs directs, ne pouvait avoir d'effet anticoncurrentiel, au constat que cet