Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-22.802

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° U 21-22.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société C8, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-22.802 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Télé Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Ardis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société C8, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T] et de la société Ardis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Télé Paris, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2021), en 2006, la société Ardis, société de production audiovisuelle détenue par M. [T], animateur, auteur et producteur, a conclu avec la Société d'édition de Canal plus, filiale du groupe Canal + chargée de l'achat des droits de diffusion des programmes proposés sur les chaînes du groupe, un contrat portant sur la production d'une émission hebdomadaire animée par M. [T]. La production exécutive de l'émission était confiée à la société Télé Paris, contrôlée par la société Ardis et M. [T]. Ce contrat a été renouvelé annuellement jusqu'en juin 2016. 2. La société C8, filiale du groupe Canal + éditant le service de télévision D8, devenu C8, a alors proposé à la société Ardis de programmer cette émission sur son antenne. Les sociétés C8 et Ardis ont conclu un contrat de pré-achat des droits de diffusion de l'émission sur la chaîne C8, pour la saison 2016/2017. Le contrat a ensuite été renouvelé pour la saison 2017/2018, puis pour la saison 2018/2019. 3. Dans le courant du mois d'avril 2019, les parties ont entamé des discussions en vue de la prolongation éventuelle de la diffusion de l'émission pour la saison télévisuelle 2019/2020. 4. Par un courriel du 2 mai 2019, le président du directoire du groupe Canal + a indiqué à M. [T] que la chaîne C8 se trouvait dans l'obligation d'équilibrer ses comptes et qu'elle ne pouvait plus lui garantir que son budget fût « sanctuarisé ». 5. Le 18 mai 2019, M. [T] a annoncé dans un communiqué de presse que son émission ne serait plus diffusée sur la chaîne C8 à la rentrée. Dans un courriel du lendemain, adressé à M. [W], actionnaire principal du groupe Canal +, il a regretté que ce dernier lui ait annoncé réduire sa facturation de 50 %, lors d'un échange téléphonique intervenu deux jours plus tôt. 6. Par lettre du 14 juin 2019, la société C8 a écrit à la société Ardis qu'elle prenait acte de sa décision de ne plus produire ses émissions pour la chaîne C8. Le dernier numéro de l'émission a été diffusé le 15 juin 2019. 7. Imputant la rupture de la relation à la société C8, M. [T] et les sociétés Ardis et Télé Paris ont assigné la société C8 et la Société d'édition de Canal plus sur le fondement de l'article L. 442-1, II, du code de commerce aux fins d'indemnisation des conséquences de la rupture brutale de leur relation commerciale établie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société C8 fait grief à l'arrêt de la condamner en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à payer à la société Ardis une somme de 3 800 476 euros, à la société Télé Paris une somme de 2 293 657 euros et une somme de 417 587 euros en conséquence des licenciements opérés à la suite de la rupture brutale des relations d'affaires, avec intérêts et capitalisation, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à