Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-18.988
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° Y 21-18.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Sales Development Service (SDS), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est l'Acropole [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-18.988 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant à la société Gestion marketing et stratégie (GMS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sales Development Service (SDS), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gestion marketing et stratégie (GMS), après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sales Development Service (SDS) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sales Development Service (SDS) et la condamne à payer à la société Gestion marketing et stratégie (GMS) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Sales Development Service (SDS). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Sales Development Services de toutes ses demandes à l'encontre de la société Gestion Marketing & Stratégie ; AUX MOTIFS QUE la société SDS ne justifie d'aucun consentement de la société NK Distribution pour la cession du contrat d'agent commercial entre elle et la société DMP International ; que l'acte du 1er novembre 2014, au terme duquel M. [G], gérant de la société DMP International « atteste céder à compter du 1er novembre 2014, le contrat qui liait DMP International et NK Distribution, signé le 1er août 2013, à la société SDS Eurl (...) et renoncer à tout droit afférent à ce contrat », n'est pas contresigné par la société NK Distribution ; que la société SDS soutient que c'est bien à elle que furent payées les commissions par la société NK Distribution à compter du 1er novembre 2014 ; que pour autant, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; qu'enfin, force est de constater que les parties produisent un projet d'acte intitulé : « résiliation amiable du contrat d'agent commercial » en date du 25 novembre 2015, qui mentionne que l'acte doit être conclu entre : la société NK Distribution et la société DMP International, et non pas la société SDS, ce dont il résulte que la société NK Distribution ne considérait pas la société SDS comme étant son agent commercial et que les accords passés entre DMP et SDS ne lui étaient pas opposables ; qu'or l'agent commercial ne peut céder son contrat sans l'agrément du mandant ; que, sur la reprise des engagements de la société NK Distribution par la société GMS, la société SDS ne produit aucune pièce démontrant que la société GMS se serait comportée comme son mandant ; qu'elle ne justifie d'aucune commande passée pour le compte de cette société, ni d'aucun règlement de commission par cette société à son profit au titre de diligences d'agent commercial ; que les pièces produites concernent des prestations de gestion de litiges après-vente, ce que la société GMS assurait auparavant dans le cadre de ses prestations de service logistiques auprès de la société NK Distribution ; que d''autre part, aucune transmission universelle de patrimoine n'est intervenue e