Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-19.269
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° D 21-19.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Corben, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-19.269 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Meilleurtaux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [R] et de la société Corben, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Meilleurtaux, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et la société Corben aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Corben et les condamne à payer à la société Meilleurtaux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société Corben. Monsieur [R] et la société Corben font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de franchise, à la date du 19 septembre 2018, aux torts de la société Corben, et d'avoir condamné la société Corben à payer à la société Meilleurtaux la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 15.1 du contrat et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 15.2 du contrat et d'avoir débouté la société Corben et Monsieur [R] de leurs demandes au titre de la rupture fautive du contrat de franchise ; ALORS en premier lieu QUE pour établir que par la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire en juillet 2018, la société Meilleurtaux avait voulu sanctionner Monsieur [R] pour avoir été l'un des initiateurs et animateurs de l'Association de défense des franchisés créée en avril 2018, Monsieur [R] et la société Corben produisaient les courriers du conseil de ladite association en dates des 30 avril, 31 mai et 22 juin 2018 par lesquels ledit conseil demandait à la société Meilleurtaux d'ouvrir « un dialogue » (courrier du 30 avril 2018) et « la recherche de solutions concertées ( ) notamment sur la mise en oeuvre de certaines clauses contractuelles », l' « évolution du concept », le « droit de contrôle du franchiseur dans les agences qui est de nature à porter atteinte à l'indépendance des franchisés », le « renouvellement du contrat » ou encore la « clause de non affiliation post contractuelle » (ibid.), et la réponse du franchiseur, par courrier du 31 mai, refusant le dialogue demandé en arguant n'avoir « pas vocation à mettre en place une discussion avec une association », et n'acceptant que « des échanges en direct avec chacun des franchisés » ; qu'en retenant, pour juger non fondée l'argumentation de Monsieur [R] et de la société Corben selon laquelle la mise en oeuvre de la clause résolutoire résultait de la seule volonté de sanctionner Monsieur [R] pour le rôle joué par celui-ci dans l'association des franchisés, afin de tenter de faire taire le mouvement de contestation de ces derniers, que « les seules affirmations de M. [R] contenues dans son courrier du 28 septembre 2018 sont insuffisantes à démontrer que le motif réel de mise en oeuvre de la clause résolutoire serait de sanctionner M. [R] pour son rôle d'animation dans l'association des franchisés. L'éventuel re