Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-20.367
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° X 21-20.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [R] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-20.367 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ; Alors 1°) qu'aux termes des principes de sectorisation établis par la Française des Jeux, dont la cour d'appel a constaté qu'ils encadraient la procédure de cession prévue à l'article 10 du contrat de courtier-mandataire (arrêt, p. 12, 2ème §), « après concertation entre les responsables régionaux et les GIE, les propositions de candidatures seront transmises à La Française des Jeux pour une mise en cohérence nationale. Ces propositions seront débattues entre la Française des Jeux et les GIE concernés et feront également l'objet d'un examen en comité commercial » ; que la cour d'appel a retenu (p. 14, 3ème§) que le fait que la cession d'activité de Mme [V] soit intervenue alors que la Française des Jeux avait précédemment négocié près de quatre ans (2008 à 2012) avec l'UNDJ (représentant en grande partie les courtiers) sans parvenir à un accord, « ne dispensait pas la FDJ d'un débat sur ces candidatures avec le GIE concerné ni de leur examen en comité commercial, selon les principes de sectorisation arrêtés par la FDJ, laquelle ne conteste pas vraiment s'être abstenue d'un débat avec le GIE concerné et d'un examen en comité commercial », mais a considéré que ce principe de concertation visait à assurer une équité entre courtiers candidats afin d'assurer une cohérence nationale, et qu'il n'était pas démontré que cette absence de concertation avait eu pour conséquence une rupture d'égalité entre courtiers alors que la Française des Jeux avait écarté les trois candidatures proposées ; qu'en statuant ainsi, quand la procédure d'examen des candidatures présentées en concertation avec le GIE et en comité commercial a pour objet d'assurer l'équité dans le traitement de l'ensemble des courtiers, et aurait pu permettre de modifier les candidatures proposées afin de les mettre en conformité avec ces critères et d'obtenir l'agrément de la Française des Jeux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ; Alors 2°) en tout état de cause que les principes de sectorisation établis par la Française des Jeux prévoyaient que « après concertation entre les responsables régionaux et les GIE, les propositions de candidatures seront transmises à la Française des Jeux pour une mise en cohérence nationale. Ces propositions seront débattues entre la Française des Jeux et les GIE concernés et fero