Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-16.283
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° G 21-16.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Itinsell France, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-16.283 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Itinsell France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Itinsell France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Itinsell France et la condamne à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour la société Itinsell France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ITinSell France FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande visant à voir condamner la société La Poste à lui payer la somme de 3 516 563 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non-traitement par la société La Poste des réclamations qui lui ont été adressées ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société ITinSell France demandait la condamnation de la société La Poste à lui payer la somme de 3 516 563 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-traitement par La Poste des réclamations qui lui avaient été adressées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, au titre de la perte de chance de percevoir les commissions dues en vertu des contrats conclus avec ses propres clients (conclusions d'appel de la société ITinSell, p. 14 à 28) ; que pour défendre à cette demande, la société La Poste faisait valoir qu'il incombait à la société ITinSell de prouver, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle avait conclu des contrats de mandat avec ses clients prévoyant le versement d'une commission, et ce à la seule fin de démontrer l'existence du préjudice qu'elle alléguait ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice (conclusions d'appel adverses, p. 9 à 31, en partic. p. 30-31) ; que pour défendre à cette même demande, la société La Poste ne soutenait pas qu'elle aurait refusé de traiter les réclamations qui lui avaient été adressées, et n'invoquait pas son absence de faute au motif que la société ITinSell ne lui aurait pas adressé de mandat de recouvrement à l'appui des réclamations présentées (conclusions d'appel adverses, ibid.) ; que dès lors, en jugeant que la société La Poste « n'a pas commis de faute en refusant de traiter les réclamations présentées par ITinSell pour le compte de tiers, dès lors qu'aucun mandat de recouvrement ne lui avait été adressé à l'appui de ces réclamations » (arrêt attaqué, p. 14 § 2), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel la société ITinSell France faisait valoir que la faute de la société La Poste lui avait causé une perte de chance de développer son activité dont elle demandait l'indemnisation, en ce que cette faute l'avait contrainte à arrêter ses services du 18 décembre 2008 au 23 février 2009 ainsi qu'à exposer des coûts pour adapter son système (conclusions d'appel, p. 30 2 à 33) ; qu'à ce seul titre, elle invoquait le refus fautif de la société La Poste de reconnaître le mandat donné par ses clients (conclusions d'appel, ibid.) ; qu'en réponse, la société La Poste soutenait que la suspension de l'activité de la société ITinSell « du 18 décembre 20[0]8 et 23 février 20[0]9 ne résulte pas d'un refus fautif de La Poste de recueillir ses réclamations puisque celle-ci ne justifiait pas sa qualité de mandataire » (conclusions d'appel adverses, p. 36 à 39) ; qu'elle précisait qu'après le refus opposé à la société ITinSell le 18 décembre 2008, cette dernière avait immédiatement adapté ses méthodes, et que les réclamations avaient alors été présentées directement au nom des clients « de manière totalement transparente », comme en témoignaient les exemples de réclamations annexées au rapport de l'expert M. [R] (production n° 6, annexe 3, p. 35 à 98 : réclamations présentées en 2010, 2011, 2012 et 2013) ; qu'elle ajoutait que le débat sur le mandat avait alors perdu tout intérêt puisqu'aux yeux de la société La Poste les réclamations étaient présentées par les clients eux-mêmes, et qu'elles avaient donc été – soi-disant – traitées (conclusions d'appel adverses, p. 36 à 39) ; que dès lors, en jugeant, pour débouter la société ITinSell France de sa demande de condamnation de la société La Poste à lui payer la somme de 3 516 563 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-traitement par La Poste des réclamations lui ayant été adressées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, que la société La Poste « n'a pas commis de faute en refusant de traiter les réclamations présentées par ITinSell pour le compte de tiers, dès lors qu'aucun mandat de recouvrement ne lui avait été adressé à l'appui de ces réclamations » (arrêt attaqué, p. 14 § 2), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la demande de la société ITinSell France visant à voir condamner la société La Poste à lui payer la somme de 3 516 563 euros, portait sur la réparation du préjudice subi du fait du non-traitement par La Poste des réclamations lui ayant été adressées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 (conclusions d'appel, p. 14 à 28, en partic. p. 14 premiers §§) ; que dès lors, en jugeant que la demande de la société ITinSell France portait sur le non traitement des réclamations couvrant la période de la seule année 2008 ainsi que le préjudice allégué au titre de cette seule et même année (arrêt attaqué, p. 13 derniers §§ et p. 14, en partic. p. 14 § 1 ; voir également p. 11 § 2, et p. 14, antépénultième et avant-dernier §§), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant derechef l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant, pour débouter la société ITinSell France de sa demande de condamnation de la société La Poste à lui payer la somme de 3 516 563 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-traitement par La Poste des réclamations qui lui ont été adressées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, que la société La Poste « n'a pas commis de faute en refusant de traiter les réclamations présentées par ITinSell pour le compte de tiers, dès lors qu'aucun mandat de recouvrement ne lui avait été adressé à l'appui de ces réclamations » (arrêt attaqué, p. 14 § 2), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office – pour n'avoir pas été soulevé en demande ni en défense s'agissant de la demande susvisée –, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'à compter du 2 août 2013, la société ITinSell avait adressé à la société La Poste « un lien électronique renvoyant, via un mot de passe, vers le fichier comportant les mand[ats] liant chaque réclamant à ITinSell » (arrêt attaqué, p. 14 § 2) ; que dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation de la société ITinSell, qui portait sur le préjudice que lui avait causé le non-traitement par La Poste des réclamations lui ayant été adressées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 (conclusions d'appel, p. 14 à 28, en partic. p. 14 premiers §§), sans rechercher si la société La Poste n'avait pas engagé sa responsabilité en ne traitant pas les demandes transmises par la société ITinSell pour ses mandants entre le 2 août 2013 et le 30 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société ITinSell France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande visant à voir juger que la société La Poste avait commis une faute engendrant un préjudice constitué de la perte de chance au titre du chiffre d'affaires supplémentaire que la société ITinSell France aurait légitimement pu générer du fait du développement de son activité si elle n'avait pas subi les entraves liées à son conflit avec la société La Poste, ainsi que de sa demande subséquente visant à voir condamner la société La Poste à lui payer la somme de 18 977 044 euros au titre de la perte de chance de développer son activité jusqu'au 30 septembre 2013 ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; que la demande d'indemnisation formulée par la société ITinSell France au titre de la concurrence déloyale de la société La Poste, et notamment du « blacklistage » informatique dont elle avait fait l'objet, portait sur le préjudice consistant dans la perte de chance de développer son activité telle qu'attendue au 30 septembre 2013, et du préjudice subi pendant les années 2009, 2010, 2011, 2012, jusqu'au 30 septembre 2013 (conclusions d'appel, p. 29 à 44, et dispositif p. 45) ; que dès lors, en rejetant les demandes au titre du « blacklistage » informatique de la société ITinSell France, aux motifs que les deux procès-verbaux de constats produits aux débats par cette société avaient été établis « le 26 octobre 2009 et le 18 mai 2010 et ne peuvent donc servir à établir la preuve d'un préjudice allégué au titre de l'année 2008 » (arrêt attaqué, p. 14 § 6), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le jugement doit être motivé ; que dans ses écritures d'appel, la société ITinSell France soulignait que les deux constats de Me [K] [X], huissier de justice, révélaient que l'huissier avait « pu se connecter sans difficulté aux sites internet www.colisposte.net et www.colissimo.fr et procéder à toutes les opérations de suivi, dès lors qu'il est intervenu au moyen d'une machine neutre » mais qu'« en revanche, la connexion à distance au site www.coliposte.net lui a été refusée lorsqu'il a cherché à se connecter à distance à partir du serveur ITinSell et a tenté de procéder aux mêmes opérations que celles réalisées précédemment avec succès », l'affichage d'un « délai d'attente dépassé » empêchant alors la requête d'aboutir (conclusions d'appel, p. 33-34, n° 44 ; productions n° 7 et 8) ; que les constats d'huissier faisaient clairement état de ces difficultés d'accès (productions n° 7 et 8) ; que dès lors, en se bornant à affirmer, sans autrement sans expliquer, que « les constatations de l'huissier ne permettent pas de caractériser les difficultés d'accès invoquées par la société appelante » (arrêt attaqué, p. 14 § 6), la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en déboutant la société ITinSell de sa demande au titre du préjudice que lui avait causé le « blacklistage » informatique, aux motifs que cette société avait été en mesure de poursuivre son activité et de trouver les parades aux obstacles techniques qu'elle alléguait, qu'elle ne détaillait pas les moyens mis en oeuvre à cette fin ni leur coût, et qu'elle n'établissait donc pas son préjudice ni que les obstacles techniques invoqués aient pu constituer un frein « sérieux » au développement de son activité (jugement entrepris, p. 17, deux derniers §§), cependant qu'il incombait aux juges de rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions d'appel, en partic. p. 33-34), si le développement de la société ITinSell n'avait pas été effectivement gêné – même de manière temporaire – par les obstacles techniques déloyaux créé par la société La Poste, et d'évaluer alors le préjudice causé par ces obstacles à la société ITinSell France, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; que la demande d'indemnisation formulée par la société ITinSell France portait sur le préjudice consistant dans la perte de chance de développer son activité telle qu'attendue au 30 septembre 2013, et du préjudice subi pendant les années 2009, 2010, 2011, 2012, jusqu'au 30 septembre 2013 (conclusions d'appel, p. 29 à 44, et dispositif p. 45) ; que dès lors, en rejetant les demandes au titre de l'exigence de la société La Poste de recevoir les réclamations par télécopie et non plus par voie électronique, aux motifs que « cette demande fait suite à une réunion ayant eu lieu entre les parties le 29 septembre 2009 et qu'elle ne peut donc concerner les agissements invoqués comme ayant une répercussion financière en 2008 » (arrêt attaqué, p. 14, avant-dernier §), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il était « avéré » que la demande de la société La Poste de recevoir les réclamations par télécopie et non plus par voie électronique « répond à des difficultés techniques tenant à des restrictions d'accès au site web d'ITinSell » (arrêt attaqué, p. 14 avant-dernier §), quand aucune des parties n'avait soutenu que cette demande aurait tenu à de telles restrictions (conclusions d'appel, p. 34-35, n° 46 ; conclusions d'appel adverses, p. 43-44), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, de sixième part, QU'en jugeant que l'exigence de la société La Poste de recevoir les réclamations par télécopie et non plus par voie électronique ne caractérisait pas un obstacle mis en place par la société La Poste aux fins d'entraver l'activité de la société ITinSell France, aux motifs inopérants que la société ITinSell en avait accepté le principe et qu'elle avait simplement émis des réserves sur le risque d'engorgement des services de La Poste eu égard au nombre de dossiers en attente (arrêt attaqué, p. 14 avant-dernier §), et que « La Poste est fondée à décider si les réclamations seront formulées par Internet ou télécopie » (jugement entrepris, p. 17 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 7°) ALORS, de septième part, QUE dans ses écritures d'appel, la société ITinSell faisait valoir que la société La Poste exerçait des pressions sur les clients d'ITinSell aux fins de les dissuader de recourir à ses services, et que ces pressions caractérisaient une concurrence déloyale (conclusions d'appel, p. 38 s.) ; qu'elle produisait notamment un courriel de la société La Poste du 7 septembre 2009 adressé à la société Jouet On Line (King Jouet), intitulé « Point Itinsell », établissant l'existence de ces pressions, en ce que La Poste menaçait Jouet On Line de dégrader ses conditions commerciales si elle persistait à lui présenter des réclamations systématiques au titre des incidents de livraison, comme elle l'avait fait jusqu'alors via son prestataire ITinSell (production n° 9) ; que dès lors, en jugeant qu'« aucune pression ne peut être inférée de [la] position » de la société La Poste, aux motifs inopérants que les demandes de dédommagements présentés à la société La Poste n'étaient « pas nécessairement soumis[es] à la réclamation préalable d'un client insatisfait », que la « commune intention » du partenariat commercial entre la société La Poste et la société Jouet On Line serait prétendument « contredite par le mandat de recouvrement pour le compte de tiers », et que la société La Poste pourrait donc « tirer les conséquences » du mandat conclu entre son client et la société ITinSell en remettant en cause les conditions du partenariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 8°) ALORS, de huitième part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le courriel de la société La Poste du 7 septembre 2009 adressé à la société Jouet On Line (King Jouet), faisant suite au propre courriel de la société Jouet On Line du 18 août 2019, était intitulé « Point Itinsell » ; qu'il résultait de ses termes clairs et précis que les conditions commerciales bénéficiant à la société Jouet On Line étaient susceptibles d'être remises en cause si elle persistait à formuler des demandes systématiques de tout colis livré hors délai, comme elle l'avait fait jusqu'à présent via son prestataire la société ITinSell (production n° 9, p. 1 à 3) ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que « ces échanges ne mettent pas en cause, directement ou indirectement, la société ITinSell » (jugement entrepris, p. 20 § 7), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel précité, en violation du principe susvisé ; 9°) ALORS, de neuvième part, QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'analyser, même sommairement, le courriel du 25 août 2010 adressé par La Poste à un client potentiel de la société ITinSell France, et dont cette dernière se prévalait pour démontrer les pressions consistant dans des remises commerciales discriminatoires accordées par la société La Poste aux clients actuels ou potentiels de la société ITinSell en fonction de leur recours aux services d'ITinSell (production n° 10 ; conclusions d'appel, p. 38 in fine et p. 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS, de dixième part, QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'analyser, même sommairement, le courriel du 23 janvier 2014 adressé par la société Bivéa à la société ITinSell France, dont cette dernière se prévalait pour démontrer les pressions consistant dans des incitations de la société La Poste envers ses clients à ne pas travailler avec la société ITinSell (production n° 11 ; conclusions d'appel, p. 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°) ALORS, de onzième part, QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'analyser, même sommairement, le courriel du 15 janvier 2015 adressé par la société BCI (Deguisetoi.fr) à la société La Poste, que la société ITinSell France invoquait pour démontrer les pressions de la société La Poste qui conditionnait l'indemnisation de ses clients à leur renonciation à continuer à travailler avec la société ITinSell (production n° 13 ; conclusions d'appel, p. 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société ITinSell France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de ses demandes visant à voir condamner la société La Poste à lui payer la somme de 75 533 euros au titre des frais liés à sa défense face aux agissements de la société La Poste, ainsi que la somme de 56 623 euros au titre de l'affectation de ressources internes depuis début 2009 à la gestion du contentieux avec la société La Poste, et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société ITinSell au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS, de première part, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déboutant la société ITinSell France de sa demande visant à voir condamner la société La Poste à lui payer la somme de 75 533 euros au titre des frais liés à sa défense face aux agissements de la société La Poste (arrêt attaqué, p. 17 ; jugement entrepris, p. 22), sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déboutant la société ITinSell France de sa demande visant à voir condamner la société La Poste à lui payer la somme de 56 623 euros au titre de l'affectation de ressources internes depuis début 2009 à la gestion du contentieux avec la société La Poste (arrêt attaqué, p. 17 ; jugement entrepris, p. 22), sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE la cour d'appel a décidé qu'il convenait de regrouper les demandes formées au titre des frais irrépétibles, et qu'en conséquence, les demandes de la société ITinSell en paiement de la somme de 75 533 euros au titre des frais liés à sa défense face aux agissements de la société La Poste, et de la somme de 56 623 euros au titre de l'affectation de ressources internes depuis début 2009 à la gestion du litige avec la société La Poste, devaient être regroupées avec les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, examinées plus loin dans le jugement (jugement entrepris, p. 14 §§ 6 à 8) ; qu'en déboutant néanmoins aussitôt la société ITinSell de ses demandes d'un montant de 75 533 euros et 56 623 euros, avant d'avoir examiné leur bien-fondé (jugement entrepris, p. 14 §§ 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ; 4°) ET ALORS, de quatrième part, QU'en disant « n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles » (arrêt attaqué, dispositif p. 17), malgré la demande de condamnation de la société La Poste au paiement de frais irrépétibles dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.