Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 19-24.007

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° N 19-24.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Injection et régulation marine (IRM diesel), a formé le pourvoi n° N 19-24.007 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lajilink-[N]-Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [N], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Injection et régulation marine (IRM diesel), 2°/ à la société Hague énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Hague énergie, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société WRA, en la personne de M. [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Injection et régulation marine (IRM diesel), aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société WRA, en la personne de M. [O] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Injection et régulation marine (IRM diesel). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Injection et régulation marine de ses demandes indemnitaires fondées sur la violation de règles de publicité et de mise en concurrence et d'AVOIR condamné la société Injection et régulation marine à payer à la société Hague énergie la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Ne sont soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence édictées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 que les entités adjudicatrices telles que les définit l'article 4 de l'ordonnance. Les parties s'opposent sur le point de savoir si la société Hague énergie est une entité adjudicatrice au sens des dispositions de l'article 4-I,2° de l'ordonnance c'est à dire une "entreprise publique qui exerce une des activités d'opérateur de réseaux énumérées à l'article 26" ,l'entreprise publique étant définie par ces dispositions ainsi qu'il suit : "Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance". En l'espèce l'état, pouvoir adjudicateur, détenant 85,3% du capital social d