Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-16.684
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° U 21-16.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Willy, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.684 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies marketing France, anciennement dénommée Total Marketing France (TMF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Willy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TotalEnergies marketing France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Willy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Willy et la condamne à payer à la société TotalEnergies marketing France, anciennement dénommée Total Marketing France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Willy. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Willy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Total Marketing France, 1° ALORS QUE les dispositions de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont applicables à tous les contrats conclus après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les conditions particulières applicables à la fourniture du carburant, entre la société Total Marketing France et la société Willy, qui octroyaient à la société Total Marketing France le pouvoir de fixer unilatéralement les prix, avaient été modifiées, en dernier lieu, par un avenant à effet au 1er novembre 2016 ; qu'en se fondant sur l'article 1134 ancien du code civil et les principes posés par la jurisprudence antérieure en matière d'abus dans la fixation du prix (page 8, § 5 ; page 9, § 1er et 3), et en ne faisant pas application des dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016, applicables à la date de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 9 de cette ordonnance, ensemble l'article 2 du code civil ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE les dispositions de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont applicables, quelle que soit la date du contrat-cadre, aux contrats d'application conclus après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; qu'au soutien de son action indemnitaire, la société Willy reprochait à la société Total Marketing France d'avoir, après la conclusion du contrat-cadre du 31 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, tel que modifié par l'avenant à effet au 1er novembre 2016, abusé de son pouvoir de fixer unilatéralement les prix lors des livraisons effectuées postérieurement à cette date, notamment en lui imposant en juillet 2018 des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les stations gérées par des commissionnaires (page 9) ; que le litige portait donc sur la conclusion et l'exécution des contrats d'applications postérieurs au 1er novembre 2016 ; qu'en se fondant sur l'article 1134 ancien du code civil et les principes posés par la jurisprudence antérieure (page 8, § 5 ; page 9, § 1er et 3), et en ne faisant pas application des dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016, applica