Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-10.447

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° Q 21-10.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ La société Diesel SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), 2°/ la société Diesel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Q 21-10.447 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Besson chaussures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Saleslution SL, société de droit espagnol, dont le siège est chez [I] de la Cierva [Adresse 3] (Espagne), 3°/ à la société Cosmos World SL, société de droit espagnol, dont le siège est chez [U] [H], [Adresse 2] (Espagne), défenderesses à la cassation. La société Besson chaussures a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat des sociétés Diesel SpA et Diesel France, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Besson chaussures, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les sociétés Diesel SpA et Diesel France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Diesel SpA et Diesel France et les condamne in solidum à payer à la société Besson chaussures la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Diesel SpA et Diesel France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Diesel SpA et la société Diesel France font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, de les avoir déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon, ALORS, d'une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que seul le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Alicante du 28 avril 2015 avait autorité de chose jugée dans la présente instance, de sorte que ne pouvaient être pris en compte les motifs de cette décision selon lesquels la licence de marque consentie à la société Cosmos avait été révoquée en 2005 (arrêt attaqué, p. 12 al. 4), quand les sociétés Besson Chaussures, Saleslution et Cosmos World n'invoquaient pas l'absence d'autorité de chose jugée des motifs du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alicante, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE la notion d'autorité de la chose jugée dans le droit de l'Union ne s'attache pas qu'au dispositif de la décision juridictionnelle en cause, mais s'étend aux motifs de cette décision qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier ; qu'en affirmant que seul le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Alicante du 28 avril 2015 avait autorité de chose jugée dans la présente instance, de sorte que ne pouvaient être pris en compte les motifs de cette décision selon lesquels la licence de marque consentie à la société Cosmos avait été révoquée en 2005 (arrêt attaqué, p. 12 al. 4), quand cette moti