Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-14.772
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° R 21-14.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Guinot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.772 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guinot, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société L'Oréal, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guinot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guinot et la condamne à payer à la société L'Oréal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Guinot. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Guinot fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la marque verbale française « Hydra-Fraicheur » déposée le 2 juin 1993 sous le numéro 93470378 lui appartenant pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à l'INPI la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, aux fins d'inscription au registre national des marques et dit irrecevables les demandes formées par la société Guinot au titre de la contrefaçon de sa marque déclarée nulle, alors : 1°) Que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que la société Guinot démontrait que la marque « Hydra Fraicheur », dont la société L'Oréal réclamait la nullité pour absence de distinctivité, avait été déposée par une filiale de son groupe puis lui avait été cédée par cette même filiale et que la marque « Hydrafresh » que la société L'Oréal utilisait était très similaire malgré sa prétendue absence de distinctivité ; qu'il résultait également des débats que la nullité avait été invoquée très tardivement dans le litige, à hauteur d'appel, pour solliciter l'infirmation du jugement ; qu'en accueillant pourtant ce moyen de défense bien qu'il illustre la mauvaise foi avec laquelle la société L'Oréal utilisait cet outil procédural, la cour d'appel, qui n'a pas fait respecter la loyauté des débats, a violé les articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil ; 2°) Que, subsidiairement, sont refusées à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; mais qu'un signe n'est refusé à l'enregistrement que s'il constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir ; qu'en considérant que le signe « Hydra-Fraicheur » portant sur des « Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, parfumerie, huiles essentielles » serait perçu par le public pertinent comme indiquant une caractéristique des prod