Chambre commerciale, 19 octobre 2022 — 21-17.386

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° H 21-17.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-17.386 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Archives généalogiques [K], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [K], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [I] [K] et de la société Archives généalogiques [K], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [K] et le condamne à payer à M. [I] [K] et à la société Archives généalogiques [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R] [K]. Monsieur [R] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indivision entre Messieurs [I] et [R] [K] a cessé en exécution du protocole des 23 et 27 décembre 2004 aux termes duquel Monsieur [R] [K] a cédé à son frère ses droits indivis sur la marque semi-figurative française LES ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES [K] n° 94 501 790, et d'AVOIR débouté en conséquence Monsieur [R] [K] de toutes ses demandes ; ALORS en premier lieu QUE le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004 stipule qu'aux termes de l'acte de donation-partage du 24 juin 1988 « Monsieur [R] [K] détient la moitié de la nue-propriété de l'ETUDE GENEALOGIQUE dénommée « LES ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] » exploitée à titre principal à [Adresse 2] avec succursales (…) Savoir : 1) Tous les droits mobiliers incorporels sans exception ni réserve notamment la dénomination, la clientèle, l'exploitation des archives dudit établissement et de ses succursales ainsi que des contrats, dossiers et affaires en cours./ 2) Le droit aux baux et locations des immeubles dans lesquels sont exploités les biens donnés (…) où sont implantées les succursales actuelles./ 3) Les différents meubles, objets mobiliers et matériel professionnel fixe et roulant d'exploitation./ Tels que lesdits éléments existent dans leur état actuel. Les droits que Monsieur [R] [K] possède dans l'activité [K] sont ci-après désignés « les droits indivis » » (protocole, p.2), sans aucune référence à la marque « ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] » déposée plusieurs années après la donation-partage en question, le 17 janvier 1994, que le même protocole précise, page 3, ceux des droits indivis résultant de la donation-partage de 1988 « qui ne sont pas l'objet du présent protocole », que l'article 1 du protocole vise l'« acquisition par Monsieur [I] [K] des droits indivis détenus par Monsieur [R] [K] dans l'activité [K] », toujours sans la moindre référence à la marque « ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] » , et que Monsieur [R] [K] ne s'est obligé, aux termes de l'article 7 du protocole, à ne pas concurrencer l'activité la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [K] et à ne pas se réinstaller que pendant cinq années à compter de la date de réalisation dudit protocole ; qu'en jugeant qu'il résulterait des stipulations du protocole « que M. [R] [K] a cédé à M. [I] [K] ses droits indivis dans l'activité d